Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Responsabilité contractuelle et répartition des préjudices dans un projet de construction complexe
→ RésuméContexte de l’affaireLa société de construction SCERM a réalisé un lotissement nommé « Le cottage » à [Localité 7], comprenant six lots, dont quatre maisons individuelles. Des travaux ont été confiés à la société CRB, qui a sous-traité le raccordement des eaux usées à la société Canto TP, également assurée par Axa. Les époux [H] ont acquis le lot numéro 2, tandis que les époux [I] ont acquis le lot numéro 3. Dégradations et expertisesLe 11 juillet 2013, des dégradations ont été constatées sur les canalisations du lot numéro 5. Suite à des assignations en référé, un expert a été désigné pour évaluer les dommages. Son rapport a été déposé le 16 janvier 2015, et les époux [H] et [I] ont assigné la société SCERM en réparation devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Jugement du tribunal judiciaireLe 28 février 2017, le tribunal a condamné la société SCERM à verser des indemnités aux époux [H] pour divers préjudices, tout en déboutant les époux [I] de leurs demandes. La société SCERM a ensuite sollicité le rétablissement d’une autre instance, qui a été enregistrée sous un nouveau numéro. Décisions ultérieuresLe 22 octobre 2020, le tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes de la société SCERM à l’encontre de plusieurs parties, tout en condamnant Axa à verser des sommes à SCERM pour des travaux de reprise. Enedis a également été condamnée à payer des indemnités pour des retards de chantier. Appels et procédures en coursLa société Enedis a interjeté appel du jugement, suivie par des appels incidentiels de SCERM et d’autres parties. Les procédures ont été complexes, avec des déclarations d’appel et des demandes de mise hors de cause. Motifs de la décision d’appelLa cour a examiné les demandes de SCERM contre Enedis et SMABTP, en se basant sur les responsabilités contractuelles et délictuelles. Elle a retenu que la société La boîte et Enedis avaient contribué aux retards, mais a limité la condamnation d’Enedis à une somme précise, tout en déboutant SCERM de ses demandes contre SMABTP. Conclusion de l’affaireLa cour a confirmé en partie le jugement initial, en condamnant Enedis à verser une somme réduite à SCERM et en mettant SMABTP hors de cause. SCERM a été condamnée aux dépens d’appel et à verser une indemnité à Enedis pour les frais de procédure. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2025
N° RG 20/06299
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGWI
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALISATION ET D’ETUDES DE [Localité 7] – TERCEM (SOCERM TERCEM)
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/6838
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me François TRECOURT
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
****************
INTIMÉES
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’ETUDES DE [Localité 7] (SCERM)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Céline PISA de la SCP BEAULIEU-DERIAT-PISA-LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société de construction et d’études de [Localité 7] (ci-après la société SCERM) a fait édifier un lotissement dénommé «Le cottage» situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (92), divisé en six lots dont quatre maisons individuelles.
Des travaux ont été confiés à la société Construction rénovation bâtiment (ci-après la société CRB) assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa).
La société CRB a sous-traité la prestation de raccordement des eaux usées/eaux pluviales jusqu’en limite séparative du fonds des époux [H], acquéreurs du lot numéro 2 par acte authentique du 4 mai 2012, à la société Canto TP assurée également auprès de la société Axa.
La société SCERM a confié les travaux d’aménagement du lot numéro 5 « voirie commune » à la société La boîte et a donné mandat à celle-ci de la représenter auprès de la société ERDF devenue Enedis.
Par acte authentique du 5 juillet 2012, les époux [I] ont acquis le lot numéro 3.
Le 11 juillet 2013, des dégradations ont été commises sur des canalisations du lot numéro 5.
Suite à l’assignation en référé d’heure à heure du 2 octobre 2013 à la requête de la société SCERM et celle du 14 octobre 2013 à la requête des époux [I] et [H], le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 23 octobre 2013, désigné M. [J] [T] en qualité d’expert.
Cette ordonnance a été rendue commune aux sociétés CRB, Canto TP et Axa par ordonnance du 10 février 2014, aux sociétés EPI, MAEC, SEFP et L’atelier par ordonnance du 5 avril 2014 et aux sociétés de Bois [S], mandataire liquidateur de la société La boîte, SMABTP et Enedis selon ordonnance du 24 juin 2014.
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2015.
Par exploit du 27 mars 2015, les époux [H] et [I] ont fait assigner la société SCERM en réparation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 15/4585.
Par exploits des 3, 5 et 8 juin 2015, la société SCERM a fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés CRB, de Bois [S] en la personne de Me [S] mandataire liquidateur de la société La boîte, SMABTP, Enedis, Canto TP, L’atelier et Axa en qualité d’assureur des sociétés CRB et Canto TP devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 15/8614.
La demande de jonction de ces deux instances a été rejetée.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2016, le juge de la mise en état a, à la demande de la société Axa, en qualité d’assureur des sociétés Canto TP et CRB, ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n°15/8614 dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans l’instance RG 15/4585 et réservé les dépens.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, il a ordonné le retrait du rôle de la procédure n° RG n°15/8614.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal judiciaire de Nanterre a, dans l’affaire n° 15/4585 :
– condamné la société SCERM à payer à M. et Mme [H] les sommes de 9 475,90 euros TTC au titre des retards de livraison du lot nº 5, 966 euros TTC au titre du ravalement du mur séparatif, 5 000 euros au titre du préjudice moral et temps passé,
– débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice causé par la fausse déclaration du 18 novembre 2011,
– débouté M. et Mme [U] [I] de toutes leurs demandes,
– condamné la société SCERM à payer à M. et Mme [H] la somme de 12 142 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société SCERM aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions signifiées 1er juin 2017, la société SCERM a sollicité le rétablissement de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 15/8614.
Celle-ci a été rétablie sous le nouveau numéro de RG 17/6838.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– déclaré irrecevables les demandes des sociétés SCERM et SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boîte, à l’encontre de la société Canto TP,
– déclaré irrecevables les demandes de la société SCERM et de la société L’atelier tendant à voir fixer ses créances au passif de la société CRB représentée par Me [G],
– déclaré recevables les demandes de la société SCERM à l’encontre de la société de Bois [S] prise en la personne de Me [S] liquidateur judiciaire de la société La boîte,
– déclaré irrecevables les demandes de la société SCERM à l’encontre de la société L’atelier,
– débouté la société SCERM de ses demandes à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société CRB au titre des travaux de reprise du sinistre du 11 juillet 2013,
– condamné la société Axa en qualité d’assureur de la société Canto TP à payer à la société SCERM la somme de 9 646 euros HT au titre des travaux de reprise du sinistre du 11 juillet 2013,
– débouté la société SCERM de ses demandes à l’encontre de la société Axa, en qualité d’assureur des sociétés CRB et Canto TP, et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boîte, au titre des retards apportés au chantier,
– condamné la société Enedis (anciennement ERDF) à payer à la société SCERM la somme de 22 359,04 euros au titre des retards apportés au chantier,
– fixé la créance de la société SCERM au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [S] à la somme de 22 359,04 euros au titre des retards apportés au chantier,
– débouté la société Enedis de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité à 6 %,
– condamné la société Axa, assureur de la société Canto TP, à payer à la société SCERM 20 % la somme de 14 171,75 euros HT au titre des frais d’expertise,
– fixé la créance de la société SCERM au passif de la liquidation judiciaire de la société la Boîte, représentée par son liquidateur judiciaire Me [S], à hauteur de 60 % de la somme de 14 171,75 euros HT au titre des frais d’expertise,
– condamné in solidum la société Axa, assureur de la société Canto TP, la société La boîte, représentée par son liquidateur Me [S], et la société Enedis à payer à la société SCERM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les sociétés L’atelier et SMABTP, assureur de la société La boîte, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société Axa, assureur de la société Canto TP, La boîte représentée par son liquidateur Me [S] et la société Enedis aux dépens,
– accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal a retenu que les demandes à l’encontre de la société Canto TP étaient irrecevables en l’absence de signification de ses écritures ultérieures depuis le rétablissement de l’affaire et que celles tendant à voir fixer ses créances au passif de la société CRB représentée par Me [G] étaient irrecevables en l’absence de signification des écritures ultérieures depuis le rétablissement de l’affaire à cette partie défaillante et en l’absence d’une déclaration de créance à son liquidateur.
De plus, il a retenu que celles tendant à une fixation de sa créance au passif de la société de Bois [S], liquidateur judiciaire de la société La boîte, étaient recevables dès lors que, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 janvier 2014, la société SCERM avait justifié avoir déclaré sa créance entre les mains dudit liquidateur suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2014, à hauteur de 154 314,78 euros.
Par ailleurs, il a retenu que l’appel en garantie de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société La boîte à l’encontre de la société Canto TP était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas justifié lui avoir signifié ses écritures.
Enfin, il a retenu que la demande de la société L’atelier tendant à une fixation de sa créance au passif de la société CRB était irrecevable, en l’absence de signification de ses écritures à cette partie défaillante, ni d’appel en cause du liquidateur, ni de déclaration de créance régularisée entre les mains du liquidateur.
Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société L’atelier s’agissant des demandes de la société SCERM, en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette société à son égard, en l’absence d’éléments probants sur la qualité de locateur d’ouvrage de la société L’atelier.
S’agissant des demandes de la société SCERM, le tribunal l’a, au titre des travaux de reprise du sinistre du 11 juillet 2013, déboutée de sa demande à l’encontre de la société Axa, assureur de la société CRB, dès lors que si la société CRB avait fait procéder à la tranchée litigieuse qui avait endommagé l’ouvrage, c’était pour la réalisation des travaux de VRD qui lui avaient été confiés et que la garantie de la société Axa n’était pas mobilisable, compte tenu de l’exclusion de garantie pour l’activité VRD.
Toutefois, le tribunal a retenu que la société Axa devait être condamnée à payer à la société SCERM, en sa qualité d’assureur de la société Canto TP, la somme de 9 646 euros HT, dès lors que cette dernière bénéficiait d’une garantie par la société Axa pour les travaux de terrassement y compris s’agissant des VRD privatifs et qu’elle était intervenue en tant que sous-traitant pour une catégorie de travaux dont elle avait l’habitude.
Au titre des pénalités du retard apporté au chantier, le tribunal a retenu que la société SCERM devait être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Axa, assureur des sociétés CRB et Canto TP, dès lors que ces dernières étaient étrangères à ce retard de raccordement ERDF.
Il a également retenu qu’elle était recevable en ses demandes à l’encontre de la société La boîte dès lors qu’il ressortait du rapport de l’expert ainsi que de la chronologie des faits que l’inertie et les négligences de la société La boîte dans le suivi du dossier raccordement ERDF étaient patentes, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société SCERM.
Il a aussi retenu qu’elle était fondée en ses demandes à l’encontre de la société Enedis dès lors qu’il ressortait du rapport de l’expert sa négligence dans la première phase mais pour une part mineure par rapport à celle de la société La boîte. Les sommes réglées par la société SCERM à hauteur de 22 359,04 euros aux époux [H] découlaient directement des fautes commises par ces deux sociétés, toutes les deux étaient obligées à la dette de réparation in solidum. La société La boîte étant en liquidation judiciaire, la créance de la société SCERM a été fixée à son passif et la société Enedis a été condamnée à payer l’entière somme même si sa part de responsabilité était limitée à 6 %.
Il l’a enfin déboutée de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP, assureur de la société La boîte, dès lors que la police PAC souscrite par elle n’était pas mobilisable, les conditions requises n’étant pas réunies, que la société La boîte avait également souscrit une police ARTEC garantissant la responsabilité civile de l’assurée mais que le retard de livraison était exclu des garanties, cette police n’étant pas davantage mobilisable.
Ainsi, le tribunal a jugé que seules les responsabilités des sociétés Enedis et La boîte, avec fixation de créance au passif de celle-ci, étaient retenues au titre des retards de chantier.
Enfin, au titre des frais d’expertise, le tribunal a fixé la créance de la société SCERM au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte représentée par Me [S], à hauteur de 60 % de la somme de 14 171,75 euros HT et condamné la société Axa en qualité d’assureur de la société Canto TP à payer à la société SCERM 20 % de la même somme, dès lors que les honoraires de M. [T], liés à son expertise, avaient été pris en charge par la société SCERM, que ladite expertise avait permis de déterminer l’origine des retards et désordres du chantier litigieux et avait été utile à tous les intervenants, le tribunal ayant retenu que les frais devaient être répartis de la façon suivante : 20 % pour la société SCERM, 20 % pour la société Axa, 60 % pour la société la Boîte représentée par son liquidateur et la société Enedis.
Par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2020, la société Enedis a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés SCERM, CRB, de Bois [S], Canto TP, L’atelier et Axa.
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2021, la société SCERM a formé appel incident à l’encontre de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boîte, et à l’encontre de la société Enedis.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2021, la société L’atelier a interjeté appel incident à l’encontre de la société SCERM.
Par ordonnance d’incident rendue le 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
– prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Enedis à l’égard des sociétés Axa et Harold bâtiment (anciennement dénommé L’atelier),
– dit que cette caducité entraînait la caducité des appels incidents formés par les sociétés Axa et Harold bâtiment,
– dit que l’appel incident formé par la société SCERM était régulier,
– condamné la société Enedis aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés Axa et Harold bâtiment la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas réactualisé leurs conclusions après cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 3 septembre 2021 (20 pages), la société Enedis demande à la cour de :
– réformer le jugement,
– débouter la société SCERM de ses demandes dirigées à son encontre
– à titre subsidiaire, déterminer et fixer la contribution de chaque coobligé,
– juger en conséquence qu’elle n’a engagé sa responsabilité à l’égard de la société SCERM qu’à hauteur de 6 % des préjudices subis au titre des retards de chantier,
– juger en conséquence que sa contribution à la dette de la société SCERM ne saurait être supérieure à la somme de 1 597 euros,
– juger que la société SCERM conservera la charge de la dette de la société La boîte et fera son affaire du recouvrement de la créance,
– juger qu’elle ne saurait participer aux dépens de première instance et notamment aux frais d’expertise au-delà de sa part de responsabilité de 6 %,
– débouter également les autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
– en tout état de cause, juger la société SCERM mal fondée en son appel incident, l’en débouter,
– condamner la société SCERM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 26 août 2021 (13 pages), la société SCERM demande à la cour de :
– déclarer mal fondé l’appel de la société Enedis, l’en débouter,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté des chefs du rejet de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boite en liquidation judiciaire, et de la contribution de la société Enedis aux frais d’expertise judiciaire,
– le reformer sur ces deux points,
– déclarer bien fondé son appel incident sur ces deux chefs du jugement,
– condamner in solidum les sociétés Enedis et SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boite en liquidation judiciaire, à lui verser la somme de 22 359,04 euros,
– condamner la société Enedis à supporter 60 % du montant des frais d’expertise judiciaire fixés à 14 171,75 euros HT
– en toute hypothèse, condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Dupuis, selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 2 septembre 2021 (13 pages), la société SMABTP demande à la cour de :
– juger qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre par la société Enedis,
– confirmer le jugement ayant déclaré « irrecevable » (sic) la société SCERM en ses demandes dirigées à son encontre,
– constater que la société La boite, en liquidation, est recherchée au titre d’un prétendu retard dans la transmission des éléments à la société ERDF,
– juger que la police PAC couvrant la responsabilité civile décennale n’a pas vocation à trouver application,
– constater que les conditions pour permettre l’application de la garantie facultative avant réception ne sont pas réunies,
– constater que l’article 5.8 exclut les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux,
– juger que les garanties souscrites au titre du contrat ARTEC n’ont pas vocation à être mobilisées,
– constater que les polices ARTEC et PAC ont été résiliées au 30 juin 2012,
– débouter la société SCERM de son appel incident dirigé à son encontre, de même que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Axa,
– par voie de conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et prononcer sa mise hors de cause,
– à titre subsidiaire, constater que la société SCERM sollicite la seule condamnation in solidum des sociétés Canto TP, Axa, SMABTP, L’atelier et Enedis à la somme de 22 359,04 euros au titre des retards de chantier et des dépens,
– juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir,
– dire que l’expert judiciaire n’a retenu que 26 % à la charge de la société La boîte,
– la déclarer recevable à opposer à la société SCERM et aux tiers les limites contractuelles, notamment le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat ARTEC,
– condamner les sociétés Canto TP garantie par les sociétés Axa France, Enedis et L’atelier à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– rejeter toutes autres demandes,
– condamner Enedis ou autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Teriitehau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à la société de construction et d’études de [Localité 7] la somme de 22 359,04 euros au titre des retards apportés au chantier ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Enedis à payer à la société de construction et d’études de [Localité 7] la somme de 868,55 euros au titre des retards apportés au chantier ;
Y ajoutant,
Déboute la société de construction et d’études de [Localité 7] de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP ;
Met la société SMABTP hors de cause ;
Condamne la société de construction et d’études de [Localité 7] à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société de construction et d’études de [Localité 7] à payer à la société Enedis une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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