Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans une ordonnance judiciaire
→ RésuméDécision de la CourLa Cour a déclaré irrecevable l’appel formé par la société Jupiner Networks France le 5 juillet 2024, en raison de son caractère tardif. En conséquence, la société a été condamnée à verser une somme de 1 000 euros à un créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, la société a été condamnée aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de l’avocat du créancier. Demande de rectificationLe créancier a ensuite déposé une requête en demande de rectification d’erreur matérielle le 24 janvier 2025. Il a sollicité la correction d’une erreur dans l’ordonnance, où il était mentionné que les dépens d’appel seraient au bénéfice d’un avocat, alors que l’avocat de l’intimé était en réalité une autre personne. Cette demande a été transmise à la société Jupiner Networks France, qui n’a pas fourni d’observations dans le délai imparti. Motifs de la rectificationLe juge a examiné la situation en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, qui permet de corriger les erreurs matérielles dans un jugement. Il a constaté qu’une erreur affectait la décision initiale, notamment en ce qui concerne l’identité de l’avocat. Ainsi, il a décidé de procéder à la rectification nécessaire pour que l’ordonnance reflète correctement la réalité. Rectification de l’ordonnanceLa Cour a ordonné que les mentions erronées soient remplacées par les informations correctes, stipulant que la société Jupiner Networks France supportera les dépens d’appel au bénéfice de l’avocat de l’intimé. La décision a été rectifiée pour indiquer que les dépens d’appel seraient dus à l’avocat correct, et non à celui initialement mentionné. Conclusion de la décisionEnfin, la Cour a décidé que la mention de cette rectification serait portée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et sur les expéditions délivrées. Les dépens restent à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7EC
AFFAIRE : S.A.R.L. JUNIPER NETWORKS FRANCE C/ [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
rendue le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L’AFFAIRE ENTRE :
La SARL JUNIPER NETWORKS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas PEIXOTO du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 618
APPELANTE
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
C/
Monsieur[W] [F]
né le 11 août 1969 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile AIACH de l’AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIME
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
– déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 5 juillet 2024 par la société Jupiner Networks France ;
– condamné la société Jupiner Networks France à payer à M. [W] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Jupiner Networks France aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M. [F].
– rappellé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête en demande de rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 24 janvier 2025, M. [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de rectifier le dispositif de l’ordonnance précitée :
‘ Condamne la société Jupiner Networks France aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M.[F].’, l’avocat de l’intimé étant Maître Julie GOURION-RICHARD.
Par message Rpva du 27 janvier 2025, il a été demandé à la SARL Jupiner Networks France d’adresser au greffe ses observations écrites sur la demande précitée, dans le délai de huit jours. L’appelante n’a pas adressé d’observations dans ce délai.
PAR CES MOTIFS,
DIT que dans les motifs de l’ordonnance, en page 5, la décision est rectifiée dans les termes suivants:
La phrase : ‘La société Jupiner Networks France supportera les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M.[F]’,
est remplacée par :
‘La société Jupiner Networks France supportera les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat de M.[F]’,
DIT que la partie ‘ PAR CES MOTIFS’ de la décision est rectifiée dans les termes suivants :
La phrase : ‘CONDAMNE la société Jupiner Networks France aux dépens d’appel avec application des dispsositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M.[F]’ ,
est remplacée par :
‘CONDAMNE la société Jupiner Networks France aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat de M.[F]’;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’ordonnance rectifiée du 23 janvier 2025, et sur les expéditions qui en seront délivrées.
DIT que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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