Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, RG n° 24/01965
Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, RG n° 24/01965

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Désistement et extinction de l’instance en matière de charges de copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

L’immeuble situé à une adresse précise dans les Yvelines est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, avec pour syndic la société d’économie mixte Semiv. Un propriétaire, en qualité de seul héritier d’une défunte, détient plusieurs lots dans cette résidence.

Commandement de paiement

Un commandement a été signifié au propriétaire le 14 août 2020, lui demandant de régler des charges de copropriété impayées s’élevant à 9 370,40 euros, ainsi que des frais d’acte de 187,95 euros.

Assignation en justice

Le syndicat des copropriétaires a assigné le propriétaire devant le tribunal judiciaire de Versailles le 15 janvier 2021, en utilisant la procédure accélérée au fond. Le jugement rendu le 11 juin 2021 a rejeté les demandes du syndicat, arguant que les documents fournis ne suffisaient pas à prouver la qualité de copropriétaire du propriétaire.

Nouvelle assignation

Le 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a de nouveau assigné le propriétaire, demandant le paiement de diverses sommes, incluant des charges de copropriété et des dommages et intérêts.

Jugement du tribunal

Le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et a condamné ce dernier aux dépens.

Appel du jugement

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2024, demandant à la cour d’infirmer le jugement précédent et de reconnaître le propriétaire comme acceptant la succession de la défunte, tout en réclamant le paiement de sommes dues.

Procédure d’appel

Le propriétaire n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été plaidée le 4 novembre 2024. Le 5 décembre 2024, la cour a déclaré irrecevables certaines demandes du syndicat pour la période antérieure au 1er janvier 2021, tout en ordonnant la réouverture des débats sur d’autres points.

Désistement de l’instance

Le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et a déclaré son désistement de l’instance, ce qui a été accepté par la cour.

Décision finale

La cour a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires, entraînant l’extinction de l’instance d’appel, tout en précisant que le syndicat conserverait la charge des dépens exposés.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/01965 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4W

AFFAIRE :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES AILES

C/

[R] [Z] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]

N° RG : 22/01142

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.02.2025

à :

Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES (C31)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES AILES 6,8,9,10,11 [Adresse 13] et [Adresse 6]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2] [Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 20186971

APPELANT

****************

Monsieur [R] [Z] [Y]

né le 27 Avril 1962 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14] (Yvelines) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic en exercice la société d’économie mixte Semiv.

M. [R] [Y] est propriétaire, en qualité de seul et unique héritier de [C] [E], veuve [Y], décédée le 22 novembre 2018, des lots 143, 172 et 431 dans cette résidence.

Un commandement a été signifié à M. [Y], le 14 août 2020, aux fins de paiement des charges de copropriété impayées s’élevant, en principal, à 9 370,40 euros, outre des frais d’acte à hauteur de 187,95 euros.

Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement en date du 11 juin 2021, la juridiction a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au motif que l’acte de décès de [C] [Y] et l’acte de notoriété portant M. [Y] comme seul héritier ne suffisait pas à établir sa qualité de copropriétaire.

Par acte délivré le 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires Les Ailes représenté par son syndic la société Semiv a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [Y] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

– 10 928,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020,

– 2 370,50 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,

– 512,95 euros, au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

– rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Semiv,

– condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Semiv, aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Les Ailes a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Les Ailes demande à la cour, au visa des articles 771, 772 du code civil et 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

‘- infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2022, en ce qu’il a :

– rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 3], représenté par son syndic, la sa Semiv,

– condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 3], représenté par son syndic, la sa Semiv, aux dépens.

statuant de nouveau,

– déclarer M. [R] [Y] acceptant pur et simple de la succession de feue Mme [C] [Y],

– déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] – pris en la personne de son syndic la société d’économie mixte Semiv, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [R] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] – pris en la personne de son syndic la société d’économie mixte Semiv, les sommes suivantes :

– 18 117,08 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2024 ;

– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– dire que les sommes dues en principal porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 mars 2020 ;

– condamner M. [R] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] – pris en la personne de son syndic la société d’économie mixte Semiv la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’instance et d’appel, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d’instance et d’appel.’

M. [Y], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées ont été signifiées respectivement à étude de commissaire de justice le 12 avril et 13 mai 2024, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.

Par arrêt partiellement avant-dire droit rendu le 5 décembre 2024, cette cour a :

– déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Les Ailes pour la période antérieure au 1er janvier 2021 et recevables pour la période postérieure,

– ordoné, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin d’inviter le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur les moyens, susceptibles d’être relevés d’office, tirés de ce que, en application de l’article 19-2 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il ne justifie pas des sommes réclamées, ni de la bonne forme de la mise en demeure du 24 juin 2022,

– dit que l’affaire sera examinée à l’audience du lundi 20 janvier 2025, à 9 heures ;

– rappelé qu’en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires reste en l’état des prétentions et moyens énoncés dans ses dernières conclusions, tels que mentionnés à l’exposé du litige du présent arrêt, sans pouvoir en présenter de nouveaux ;

– réservé l’ensemble des demandes et les dépens.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Les Ailes sollicite de la cour de :

– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,

– lui donner acte de son désistement de l’instance,

– déclaré le désistement d’instance parfait, M. [Y] n’ayant pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 4];

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 4] conservera la charge des dépens qu’il a exposés.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

 


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