Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Requalification et contestation des CDD dans le secteur de la presse
→ RésuméPrésentation de la sociétéLa société anonyme Bayard, dont le siège social est situé dans le département des Hauts-de-Seine, est active dans le secteur de la presse, de l’édition et du multimédia, employant plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976. Embauche et évolution de la journaliste stagiaireUne journaliste stagiaire, ayant effectué un stage au sein du journal La Croix, a été embauchée par la société Bayard en qualité de journaliste stagiaire – rédactrice spécialisée social média. Elle a signé plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) pour remplacer une salariée absente et a vu son statut évoluer vers celui de journaliste professionnel avec une augmentation de salaire à partir du 1er mai 2023. Demande de requalification du contratLe 8 janvier 2024, la journaliste a demandé la transformation de son CDD en contrat à durée indéterminée, affirmant qu’elle occupait un poste permanent. Elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de son contrat et le paiement d’un ajustement de salaire, ainsi que diverses indemnités. Décision du conseil de prud’hommesLe 24 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée en audience de départage. Par une ordonnance rendue le 8 mars 2024, la formation de référé a débouté la journaliste de toutes ses demandes, entraînant un appel de sa part le 25 mars 2024. Fin de la relation de travailLa relation de travail a pris fin le 31 mars 2024, date à laquelle le contrat à durée déterminée a expiré. La journaliste a ensuite formulé de nouvelles demandes en appel, invoquant la violation de sa liberté fondamentale d’ester en justice et demandant sa réintégration au sein de la société. Arguments de la société BayardLa société Bayard a contesté les nouvelles demandes de la journaliste, arguant qu’elles étaient irrecevables et que le CDD avait été conclu pour des motifs légitimes. Elle a également soutenu qu’aucune situation d’urgence n’était caractérisée et que les demandes de la journaliste se heurtaient à des contestations sérieuses. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de réintégration et de provisions. La journaliste a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens d’appel, tandis que la société Bayard a été déboutée de sa fin de non-recevoir. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00957
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNYY
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
S.A. BAYARD
Décision déférée à la cour : appel d’une ordonnance de référé rendue le 08 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Formation : Référé
N° RG : R 24/00010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice AUBERT
Me Pierre-Alexis DUMONT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [P] [G]
née le 08 octobre 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0100
****************
INTIMEE
S.A. BAYARD
N° SIRET : 542 042 486
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
Plaidant: Me Gaëlle KERMAREC, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Bayard, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la presse, l’édition, le multimédia. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.
Mme [P] [G], née le 8 octobre 1996, après avoir effectué un stage au sein du journal La Croix – service culture de la société Bayard du 4 au 29 janvier 2021 dans le cadre de sa formation universitaire de journaliste, a été embauchée par la société Bayard, au sein du journal La Croix – service web, en qualité de journaliste stagiaire – rédactrice spécialisée social média, selon les contrats à durée déterminée (CDD) suivants :
– du 29 mars au 30 juillet 2022 pour remplacer une salariée absente pour congé maternité,
– du 1er août au 4 septembre 2022 pour remplacer la même salariée absente pour congés payés,
– du 3 octobre au 31 décembre 2022 dans le cadre d’un surcroît d’activité lié à la réorganisation du service, moyennant un salaire mensuel de base brut de 2 387,15 euros outre un 13ème mois.
Ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour le même motif : pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024.
A compter du 1er mai 2023, Mme [G] a obtenu le statut de journaliste professionnel et son salaire mensuel brut de base a été porté à 2 678,73 euros.
Par courrier du 8 janvier 2024, Mme [G], affirmant qu’elle occupait un poste permanent, a demandé si son contrat à durée déterminée pouvait être transformé en contrat à durée indéterminée.
Par requête déposée au greffe le 15 janvier 2024, Mme [G] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement d’un ajustement de salaire et de diverses indemnités, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par décision du 24 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée en audience de départage.
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2024, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en lui demandant de :
– ordonner la poursuite de la relation contractuelle entre Mme [G] et la société Bayard dans l’attente de la décision à intervenir devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans la procédure au fond,
– condamner la société Bayard à verser 1 000 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
– débouté Mme [G] sur (sic) 1’ensemble de ses demandes,
– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2024.
La relation de travail a pris fin le 31 mars 2024 au terme du contrat à durée déterminée.
Par avis du 2 avril 2024 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par dernières conclusions n°2 adressées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
statuant à nouveau,
– dire que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 31 mars 2024, après saisine par la salariée du bureau de jugement et de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en violation de la liberté fondamentale de Mme [G] d’ester en justice,
– condamner la société Bayard à réintégrer Mme [G] au sein du journal « La Croix » dans ses fonctions de journaliste rédacteur social média, aux salaires et conditions contractuelles en vigueur au 31 mars 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à la société Bayard,
– condamner la société Bayard à verser à titre de provision à Mme [G] :
. 21 000 euros bruts, à valoir sur les salaires exigibles depuis le 1er avril 2024,
. 2 945,29 euros à valoir sur l’indemnité de requalification,
– condamner la société Bayard à verser 3 500 euros à Mme [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société Bayard de toutes ses demandes,
– condamner la société Bayard aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Bayard demande à la cour de :
à titre principal,
– constater que l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] en appel sont des prétentions nouvelles, prohibées en application de l’article 564 du code de procédure civile,
– constater que Mme [G] a déjà formulé ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans une affaire actuellement pendante (n° RG : 24/00073) et dont le délibéré sera rendu le 22 juillet 2024,
en conséquence,
– rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G] en les déclarant irrecevables,
à titre subsidiaire,
– constater qu’aucune situation d’urgence n’est caractérisée,
– constater que les demandes présentées par Mme [G] se heurtent à des contestations sérieuses,
– constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
en conséquence,
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
– débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger que le CDD conclu avec Mme [G] entre le 3 octobre 2022 et le 31 mars 2024 l’était pour l’un des cas de recours limitativement énumérés par la loi,
– dire et juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente,
– dire et juger que Mme [G] n’a pas été victime d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice,
– dire et juger que les demandes de provision de Mme [G] à valoir sur les salaires exigibles depuis le 1er avril 2024 et sur l’indemnité de requalification sont injustifiées,
en conséquence,
– rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G] en les déclarant infondées,
à titre ‘reconventionnel’,
– condamner Mme [G] à verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [G] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Bayard de sa fin de non-recevoir,
Confirme l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [P] [G],
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [G] à payer à la société Bayard une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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