Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Conflit autour de la régularité des cotisations de retraite complémentaire et des procédures de recouvrement.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [W], un travailleur indépendant, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) du 1er avril 2007 au 30 septembre 2013. Après une mise en demeure envoyée le 14 novembre 2014, la caisse a émis une contrainte le 10 décembre 2015 pour un montant de 9.426,73 euros, incluant des majorations pour la retraite complémentaire de l’année 2012. M. [W] a contesté cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles. Décision du tribunal judiciairePar jugement du 7 mai 2021, le tribunal a déclaré la mise en demeure irrégulière et a annulé la contrainte. Il a également ordonné à la Cipav de restituer à M. [W] une somme de 1.681,50 euros pour trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de 2012 et de verser 500 euros au titre des frais de justice. La Cipav a été condamnée aux dépens. Appels de la CipavLe 20 mai 2021, la Cipav a interjeté appel de la décision, suivi d’un second appel le 1er juin 2021. Les deux dossiers ont été radiés puis rétablis sous de nouveaux numéros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024. Arguments de la CipavLa Cipav a demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal, de valider la contrainte de 9.426,73 euros, et de condamner M. [W] à payer des frais de recouvrement. Elle a également proposé de fixer la cotisation de retraite complémentaire de M. [W] à 1.156 euros. Arguments de M. [W]M. [W] a demandé la confirmation de la décision du tribunal en toutes ses dispositions, tout en réclamant une somme supplémentaire de 1.500 euros pour les frais de justice. Analyse de la mise en demeureM. [W] a contesté la régularité de la mise en demeure, affirmant qu’il avait informé la caisse de son changement d’adresse. La Cipav a soutenu que la mise en demeure était valide car elle avait été envoyée à l’adresse connue de M. [W]. Le tribunal a conclu que M. [W] n’avait pas prouvé avoir informé la caisse de son déménagement. Validité de la contrainteM. [W] a également contesté la validité de la signification de la contrainte, arguant que la caisse aurait dû utiliser ses nouvelles coordonnées. Cependant, la cour a jugé que la contrainte avait été signifiée conformément aux exigences légales. Montant de la cotisationLa Cipav a affirmé que la contrainte était fondée sur des bases provisionnelles et que M. [W] devait des cotisations. Toutefois, la cour a noté que la caisse devait régulariser les cotisations une fois le revenu professionnel connu. La somme due a été fixée à 1.156 euros. Conclusion de la courLa cour a ordonné la jonction des affaires et a infirmé le jugement en partie, tout en confirmant la restitution de 1.681,50 euros à M. [W]. Elle a fixé la cotisation de M. [W] à 1.156 euros et a déclaré qu’il était redevable de majorations. M. [W] a été condamné aux dépens, y compris les frais de recouvrement. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00018 JOINT AU 24/00020- N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOG
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[L] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01773
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Dimitri PINCENT
Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[L] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [W] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav ou la caisse) du 1er avril 2007 au 30 septembre 2013, comme travailleur indépendant ou assimilé.
Après l’envoi d’une mise en demeure le 14 novembre 2014, la caisse lui décerna une contrainte le 10 décembre 2015 portant sur 9.426,73 euros, dont 1.369,73 euros de majorations pour la retraite complémentaire de l’année 2012 basée sur les revenus déclarés en 2010, contre laquelle M. [W] fit opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 7 mai 2021, notifié le 11 mai suivant, ce dernier a :
Dit que la mise en demeure présentée le 20 novembre 2014 est irrégulière ;
Annulé la contrainte signifiée le 10 décembre 2015 d’un montant de 9.426,73 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard de l’année 2012 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Cipav ;
Condamné la Cipav à restituer à M. [W] la somme de 1.681,50 euros au titre d’une partie du trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de l’année 2012 ;
Condamné la Cipav à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamné la Cipav aux entiers dépens.
Le 20 mai 2021, par voie électronique, la caisse en a relevé appel n’intimant personne, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/1526.
Le 1er juin 2021, la caisse a de nouveau interjeté appel par la même voie, et le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/1650.
Les deux dossiers ayant été radiés, ont ensuite été rétablis respectivement sous les numéros de répertoire général 24/20 et 24/18.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Selon ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2021 en ce qu’il :
Annule la contrainte signifiée le 10 décembre 2015 d’un montant de 9.426,73 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de l’année 2012,
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Cipav,
Condamne la Cipav à restituer à M. [W] la somme de 1.681,50 euros au titre d’une partie du trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de l’année 2012,
Condamne la Cipav à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la Cipav aux dépens,
Débouter l’intimé de toutes ses demandes fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
Valider la contrainte délivrée le 10 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 en son entier montant s’élevant à 9.426,73 euros représentant les cotisations (8.057,00 euros) et les majorations de retard (1.369,73 euros) dues arrêtées à la date du 10 novembre 2014.
A titre subsidiaire :
Fixer la cotisation de retraite complémentaire de M. [W] à 1.156 euros et dire que le trop-perçu viendra s’imputer sur les cotisations 2013 non soldées,
En tout état de cause :
Condamner M. [W] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Selon ses écritures soutenues oralement, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la Cipav à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Cipav aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et aux notes d’audience.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées au répertoire général sous les numéros 24/18 et 24/20, sous le seul numéro de répertoire général 24/18 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à restituer à M. [L] [W] la somme de 1.681,50 euros au titre du trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de l’année 2012 ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette les exceptions de nullité de la contrainte ;
Fixe la cotisation de M. [L] [W] au titre de l’assurance vieillesse complémentaire pour 2012 à la somme de 1.156 euros ;
Dit qu’il est redevable de majorations sur la base de 1.156 euros, liquidées dans les conditions de l’article 3.9 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
– Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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