Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Récupération de sommes indûment perçues : enjeux de prescription et de régularité des notifications.
→ RésuméContexte de l’affaireLa caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à une veuve, désignée ici comme la bénéficiaire, un indu de 56 875,31 euros. Cette somme correspondait aux arrérages d’une rente accident du travail versée à son époux, décédé le 9 août 2014. La caisse a soutenu que la rente n’aurait pas dû être versée après le décès de l’époux. Procédures judiciairesSuite à la notification d’indu, la caisse a émis une mise en demeure pour le paiement de la somme due, suivie d’une contrainte. La bénéficiaire a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a validé la contrainte et condamné la bénéficiaire aux dépens. Cette dernière a ensuite interjeté appel de la décision. Arguments de la bénéficiaireDans ses conclusions, la bénéficiaire a demandé à la cour d’infirmer le jugement, arguant que l’action en recouvrement était prescrite et que la notification d’indu était irrégulière. Elle a également contesté le montant de l’indu, soutenant qu’elle n’avait pas reçu la somme réclamée et qu’elle était de bonne foi. Arguments de la caisseEn réponse, la caisse a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que la prescription quinquennale s’appliquait à son action en recouvrement, car les sommes avaient été perçues par un tiers. Elle a également soutenu que la notification d’indu respectait les exigences légales. Décision de la courLa cour a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription, confirmant que l’action de la caisse n’était pas prescrite. Elle a également jugé que la notification d’indu était régulière, car elle contenait toutes les informations requises. En ce qui concerne la demande de remise de dettes formulée par la bénéficiaire, la cour a accordé une remise partielle de 20 000 euros, tenant compte de sa situation financière précaire. ConclusionLa cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, validant la contrainte pour le montant de 56 875,31 euros, tout en accordant une remise de dette à la bénéficiaire. Cette dernière a été condamnée aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02654 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDCH
AFFAIRE :
[K] [M] VEUVE [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00453
Copies exécutoires délivrées à :
Me Loubna GHOUALMI
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [M] VEUVE [R]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [M] VEUVE [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] France
représentée par Me Loubna GHOUALMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division Contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffier, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [K] [M] veuve [R], par courrier du 31 décembre 2019, un indu portant sur la somme de 56 875,31 euros, correspondant aux arrérages de la rente accident du travail versée à son époux du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, au motif que ce dernier étant décédé le 9 août 2014, la rente accident n’aurait pas dû être versée;
La caisse a notifié à Mme [M] veuve [R] une mise en demeure du 29 février 2020, pour le paiement de la somme de 56 875,31 euros, puis a fait délivrer une contrainte portant sur la même période et le même montant le 3 mars 2021.
Mme [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, a :
– validé la contrainte notifiée à l’assurée le 3 mars 2021 pour un montant de 56 875,31 euros ;
– condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] veuve [R] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] veuve [R] demande à la cour :
A titre liminaire :
– d’infirmer le jugement déféré ;
– de dire et juger que la prescription de l’action en recouvrement engagée par la caisse à son encontre est acquise ;
– de dire et juger que la notification d’indu adressée par la caisse est irrégulière ;
– de déclarer nul et de nul effet la notification d’indu de la caisse, du 31 décembre 2019, ainsi que tous les actes subséquents, dont la contrainte du 3 mars 2021 ;
– de débouter la caisse de sa demande de paiement d’un indu du montant 56 875,31 euros ;
A titre principal :
– de dire et juger qu’elle est recevable en sa contestation du montant de l’indu du montant de 56 875, 31 euros ;
– de dire et juger que sa réclamation du 17 février 2020 ne saurait équivaloir à une reconnaissance de dette ;
– de dire et juger que la caisse n’apporte pas la preuve du montant de l’indu de 56 875, 31 euros,
– de débouter la caisse, de sa demande de paiement d’indu du montant de 56 875, 31 euros, en raison du quantum de la demande ;
En tant que de besoin :
– d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant réel de l’indu ;
A titre subsidiaire
– de constater sa bonne foi ;
– de constater sa situation de précarité financière ;
– de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette d’indu ;
En tout état de cause
– de débouter la caisse de ses demandes fins et conclusions ;
– de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la caisse aux éventuels dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
– de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2023,
– de déclarer irrecevable la demande de remise de dettes formée par l’appelante,
Si la cour estimait cette demande de dette recevable:
– de rejeter cette demande,
– de condamner l’appelante aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine;
Confirme le jugement rendu par le 30 août 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 21/00453) dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise formée par Mme [M] veuve [R] ;
Accorde à Mme [M] veuve [R] une remise de dette d’un montant total de 20 000 euros qui devra être retranché de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine;
Condamne Mme [M] veuve [R] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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