Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : respect des délais et validité des constatations médicales.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un employé de la société [4] (l’employeur), exerçant en tant que cariste, a déclaré une maladie professionnelle le 5 octobre 2021, spécifiquement une épicondylite fissuraire et inflammatoire évoluée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse) a accepté cette déclaration après une instruction, en se basant sur le tableau n° 57B des maladies professionnelles, par une décision rendue le 31 janvier 2022. Procédure judiciaire initialeL’employeur, insatisfait de la décision de prise en charge, a tenté de contester celle-ci en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Malgré des démarches auprès de la commission médicale de recours amiable, l’employeur a vu sa demande rejetée par un jugement du 6 juin 2023, qui a confirmé la prise en charge de la maladie par la caisse et a condamné l’employeur aux dépens. Appel de l’employeurL’employeur a interjeté appel de cette décision, demandant l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Il a également sollicité une expertise médicale pour obtenir des précisions sur la date de première constatation médicale, qu’il contestait, affirmant que le délai de prise en charge de 14 jours n’avait pas été respecté. Arguments de la caisseLa caisse, en réponse, a soutenu que la date de première constatation médicale avait été correctement fixée au 5 juin 2021, date à laquelle un arrêt de travail avait été prescrit en lien avec la pathologie. Elle a affirmé que le délai de prise en charge avait été respecté et que l’employeur avait été informé des conditions de cette constatation. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement initial, considérant que la première constatation médicale de la maladie avait bien été établie par le médecin conseil au 5 juin 2021. Elle a jugé que l’employeur avait été suffisamment informé et que la condition de délai de prise en charge était remplie. La demande d’expertise médicale a été rejetée, et l’employeur a été condamné à verser 500 euros à la caisse au titre des frais de justice. ConclusionEn conclusion, la cour a statué en faveur de la caisse, confirmant la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’employé. L’employeur a été condamné à supporter les frais de la procédure d’appel, illustrant ainsi l’importance de la conformité aux délais et aux procédures en matière de maladies professionnelles. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02430 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIQ
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA VIENNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00945
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM DE LA VIENNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 07 novembre 2024
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
APPELANTE
****************
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société), en qualité de cariste, M. [X] [R] (la victime) a souscrit, le 5 octobre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une ‘épicondylite fissuraire et inflammatoire évoluée’, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57B des maladies professionnelles, par décision du 31 janvier 2022.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
– déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime le 5 octobre 2021 ;
– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
– condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 7 novembre 2024, à ses conclusions écrites reçues le 27 novembre 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à l’infirmation du jugement déféré.
La société sollicite, à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale ou une consultation afin de prendre connaissance du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 5 juin 2021.
Pour l’essentiel de son argumentation, la société fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’a pas été respecté, considérant que la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse n’est pas justifiée, à défaut pour la caisse de lui avoir transmis le document établi à cette date et non un document renvoyant à cette date.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 5 juin 2021, date de la prescription d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée, qui correspond à la date de cessation de l’exposition au risque. Le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles a donc été respecté.
La caisse considère que sa seule obligation est de permettre à l’employeur d’être informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée, ce qu’elle a fait en mettant à sa disposition le dossier comprenant notamment le colloque médico-administratif, mais qu’elle n’avait pas à lui transmettre le document médical ayant permis de fixer cette date.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne la somme de 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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