Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Inopposabilité des soins et arrêts de travail en cas d’accident du travail : enjeux de la preuve et présomption d’imputabilité.
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une employée, désignée comme la victime, travaillait en tant qu’agent de production pour une société. Elle a subi un accident du travail le 22 septembre 2020, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, selon la législation professionnelle, par une décision rendue le 6 octobre 2020. Litige sur les Soins et Arrêts de TravailLa société a contesté la durée des soins et des arrêts de travail prescrits à la victime, ce qui l’a amenée à saisir la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Le jugement du 26 juin 2023 a déclaré le recours de la société recevable, a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail, et a condamné la caisse aux dépens. La caisse a ensuite fait appel de cette décision. Arguments de la CaisseDans ses conclusions, la caisse a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail. Elle a également sollicité la condamnation de la société au paiement d’une somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la SociétéEn défense, la société a demandé la confirmation du jugement de première instance. Elle a également sollicité, à titre subsidiaire, l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 20 novembre 2020 et, à titre infiniment subsidiaire, une mesure d’expertise médicale. La société a demandé la condamnation de la caisse aux dépens et le rejet de la demande de la caisse au titre de l’article 700. Analyse de la ProcédureLa caisse a soutenu que le tribunal ne pouvait prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts de travail, arguant qu’elle avait bien transmis les documents nécessaires. Cependant, la société a contesté cette affirmation, affirmant que la caisse n’avait pas respecté ses obligations de transmission des rapports médicaux, ce qui aurait dû entraîner l’inopposabilité des soins. Décision de la CourLa cour a infirmé le jugement sur le point de l’inopposabilité, notant que la caisse n’avait pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale concernant la transmission des rapports médicaux. Toutefois, aucune sanction n’était prévue pour ce manquement. Concernant l’opposabilité des soins et arrêts de travail, la cour a déclaré que la société n’avait pas réussi à renverser la présomption d’imputabilité des soins à l’accident de travail. Conclusion et CondamnationsLa cour a donc déclaré opposables à la société tous les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à l’accident. Elle a rejeté la demande d’expertise de la société et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance. Enfin, la demande de la caisse au titre de l’article 700 a été déboutée. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02387 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBAT
AFFAIRE :
CPAM DU PUY DE DOME
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01851
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU PUY DE DOME
Me Xavier BONTOUX
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU PUY DE DOME
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 14 novembre 2024
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
prise en la personne de son representant legal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité d’agent de production, Mme [N] [M] [C] (la victime) a été victime d’un accident le 22 septembre 2020 que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 octobre 2020.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 26 juin 2023, a :
– dit le recours de la société recevable ;
– déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à son accident survenu le 22 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
– condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 14 novembre 2024 demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros.
En défense, par conclusions préalablement signifiées à la caisse, la société demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à ne pas confirmer le jugement rendu par le tribunal, la société sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 20 novembre 2020 à la suite de l’accident survenu le 22 septembre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre infiniment subsidiaire, la société demande que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
En tout état de cause la société demande la condamnation de la caisse aux dépens de l’instance et le rejet de la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 21/01851);
Déclare opposables à la SAS [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [M] [C] suite à l’accident du travail du 22 septembre 2020 ;
Rejette la demande d’expertise formée par la SAS [5];
Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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