Cour d’appel de Versailles, 5 juillet 2018
Cour d’appel de Versailles, 5 juillet 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Relations presse, réseau et dépenses professionnelles

Résumé

Une société d’éditions a été redressée par l’URSSAF pour des dépenses jugées non professionnelles, incluant des adhésions à des clubs de golf et de polo. Le dirigeant a défendu ces dépenses en arguant qu’elles étaient essentielles pour développer son réseau et attirer de nouveaux clients. Cependant, l’URSSAF a souligné qu’une part des cotisations était liée à une activité familiale, rendant difficile la distinction entre dépenses professionnelles et personnelles. Les adhésions, bien qu’ayant un intérêt professionnel, n’étaient pas considérées comme des frais d’entreprise, car elles ne répondaient pas aux critères d’exceptionnalité et de nécessité pour l’exercice de ses fonctions.

Déductibilité des dépenses professionnelles ou mixtes

Une société d’éditions et de publicité a été redressée par l’URSSAF, au titre de plusieurs dépenses, qualifiées à tort de dépenses professionnelles. Il s’agissait notamment de dépenses relatives à l’achat de billets d’avion et de costumes et surtout des adhésions à des clubs de golf et de polo supposées justifiées par l’entretien et le développement d’un réseau professionnel.

Entretenir un réseau professionnel au golf

Le dirigeant de la société a fait valoir au soutien de son appel que les clubs de Polo et de Golf ainsi que leurs membres étaient des clients significatifs en faisant paraître leur publicité dans le magazine édité par la Société. Il soutenait que fréquenter ces clubs lui permettait de démarcher de nouveaux clients pour la Société et de développer son réseau relationnel. Il exposait également qu’il s’était rendu à Maurice pour rencontrer deux annonceurs qui y résident.

En l’espèce, l’épouse et l’enfant du dirigeant étaient également membres du club et les appels de cotisations étaient adressés au domicile des époux. Ainsi que le soutenait l’URSSAF, il existait de manière incontestable, une quote part privative résidant dans la pratique familiale d’une activité sportive sans qu’il soit possible d’en déterminer la quote part professionnelle. D’autre part, il n’était  pas démontré qu’il s’agissait de charges inhérentes à la fonction du dirigeant et qu’il se devait d’être membre des clubs pour pouvoir éditer les annuaires ou le magazine. Même si ces adhésions ont représenté un intérêt professionnel, elles n’ont ni un caractère exceptionnel ni n’ont été exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du dirigeant, ce qui aurait pu les qualifier de frais d’entreprise.

Déductibilité des frais professionnels

Pour rappel, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.  La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.

Les conditions d’exonération des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003 lequel stipule que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. L’indemnisation des frais professionnels s’effectue : i) Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ; ii) Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Enfin, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 qui définit les frais d’entreprise, exclut de l’assiette des cotisations, comme des frais correspondant à des charges d’exploitation de l’entreprise ceux qui présentent cumulativement : un caractère exceptionnel pour le travailleur salarié ou assimilé ; un intérêt pour l’entreprise ; et qui sont exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.

Il ressort donc de ces textes que les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu’ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels, c’est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et qu’ils correspondent aux frais réellement exposés, la preuve de l’emploi et de la réalité des frais incombant à l’employeur lorsqu’ils dépassent les montants forfaitaires.

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