Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux d’une régularisation contestée
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [P] [N] [B], de nationalité péruvienne, a été interpellé en France après avoir dépassé la durée de son séjour autorisé. Il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine. Procédures judiciairesLe 28 décembre 2024, un juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [P] pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 3 janvier 2025, son avocat a demandé la mainlevée de cette rétention, arguant de nouvelles circonstances, notamment la remise d’un passeport valide et une domiciliation stable. Cette demande a été rejetée par le juge, qui a estimé qu’aucune nouvelle circonstance n’était intervenue. Appel et argumentsLe 4 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [P] a interjeté appel de la décision de rejet, demandant la mainlevée de la rétention et une assignation à résidence. Il a soutenu que son client avait des garanties de représentation, notamment une attestation d’hébergement récente et la remise de son passeport. Éléments de la défenseL’avocat a présenté des documents prouvant que Monsieur [P] avait un hébergement stable et qu’il n’avait pas exprimé de volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine. Cependant, le juge a noté que Monsieur [P] avait précédemment déclaré qu’il ne souhaitait pas quitter la France, ce qui a été interprété comme un manque de volonté de se conformer à l’obligation de quitter le territoire. Décision finaleLa cour a confirmé la décision du juge des libertés, considérant que Monsieur [P] ne présentait pas de garanties suffisantes pour justifier une assignation à résidence. La décision a été rendue le 5 janvier 2025, et le recours a été déclaré recevable en la forme, mais la demande de mainlevée de la rétention a été rejetée. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W54K
Du 05 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Olivier CLERC, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jeannette BELROSE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [N] [B]
né le 28 Juin 1984 à [Localité 7] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
CRA [Localité 6]
conparant par vosioconférence,assisté de Me Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, absente
et par madame [J] [T], interprète en langue espagnole,
ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfét des Haute de Seine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté parMe Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [P] [N] [B] le 23 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 décembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 19 h 54 ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 28 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 03 janvier 2025, adressée par courrier électronique contre récépissé au greffe du Juge des libertés et de la détention le 03 janvier 2025 à 10h51 tendant à la mainlevée de sa prolongation en rétention administrative, le conseil de M. [P] [N] [B] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de M. [P] [N] [B], en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à la production d’un récépissé de remise préalable du passeport en cours de validité de l’intéressé et à sa domiciliation.
Suivant décision du 3 janvier 2025 à 15h57, notifiée à M. [P] [N] [B] le même jour, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le 4 janvier 2025 le conseil de M. [P] [N] [B] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement de son client sous assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de M. [P] [N] [B] a fait connaître à la cour qu’il ne pouvait se déplacer et qu’il soutenait ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
Le conseil du préfet a fait connaître à la cour qu’il ne pouvait se déplacer et qu’il demandait la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
M. [P] [N] [B], assisté d’un interprète a indiqué qu’il n’a rien fait pour les faits de violences, c’est lui la victime, il est arrivé en France en octobre 2022, il a travaillé sans être déclaré en cuisine, et en peintures, il n’a pas de comptes bancaires. Ses enfants sont au Pérou, il aimerait pouvoir repartir au Pérou par ses propres moyens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à Versailles le 5 janvier 2025 à 17H05
Et ont signé la présente ordonnance, Olivier CLERC, Conseiller et Jeannette BELROSE, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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