Cour d’appel de Versailles, 5 février 2025, RG n° 25/00693
Cour d’appel de Versailles, 5 février 2025, RG n° 25/00693

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Rétention administrative et droits fondamentaux : enjeux de procédure et de communication.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un demandeur, a été placé en rétention administrative par la préfecture des Hauts-de-Seine. Ce placement a été notifié le 30 janvier 2025, en même temps qu’une obligation de quitter le territoire français. Le demandeur, de nationalité philippine, a contesté cette décision par le biais d’une requête.

Procédure judiciaire

Le 3 février 2025, un juge du tribunal judiciaire a examiné la requête du demandeur et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. Le demandeur a alors interjeté appel de cette ordonnance, demandant son annulation ou, à défaut, sa réformation et la fin de sa rétention. Il a soulevé plusieurs moyens, notamment la violation de ses droits fondamentaux et l’absence d’interprète lors de l’audience.

Arguments du demandeur

Le demandeur a fait valoir que la notification simultanée des décisions préfectorales était irrégulière et que le temps de trajet pour son transfert avait été excessif. Il a également contesté l’absence d’un interprète dans sa langue maternelle lors de l’audience, arguant que cela lui avait porté préjudice.

Réponse de la préfecture

La préfecture, représentée par un avocat, a contesté les arguments du demandeur et a demandé la confirmation de la décision de placement en rétention. Elle a soutenu que le placement était justifié et que les délais de transport étaient raisonnables compte tenu des conditions de circulation.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a rejeté les moyens soulevés par le demandeur. Il a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les notifications avaient été effectuées correctement et que le temps de trajet ne constituait pas un obstacle à l’exercice des droits du demandeur.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a statué en faveur de la préfecture, confirmant la légalité du placement en rétention administrative du demandeur. Ce dernier a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00693 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7UZ

Du 05 Février 2025

ORDONNANCE

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [H] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [V]

né le 20 Février 1978 à [Localité 4] (PHILIPPINES)

de nationalité Philippinoise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d’office et de M. [O] [X] , interprète en langue anglaise, mandaté par la STI et ayant prêté serment à l’audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de des Hauts de Seine le 30 janvier 2025 à M. [N] [V] ;

Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 30 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 janvier 2025 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 31 janvier 2025 par M. [N] [V] ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 4 février 2025 à 12 h17, M. [N] [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2025 à 14 h 52, qui lui a été notifiée le même jour à14 h 52, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/252 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/254, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

-la violation de ses droits fondamentaux,

-la notification simultanée des décisions préfectorales,

-l’information du procureur du placement en LRA,

-l’absence de nécessité de son placement en LRA,

-le temps de son transfert jusqu’au CGR a excédé le temps strictement nécessaire à sa conduite,

-l’absence d’interprète lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire,

– l’absence de salle d’audience attribuée au ministère de la justice,

-absence de justification par l’administration des diligences nécessaires au placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de M. [N] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’absence de salle d’audience attribuée au ministère de la justice, de l’information du procureur du placement en LRA, de l’absence des diligences de l’administration.

Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

M. [N] [V] a indiqué que sa famille était en France, qu’il était marié et père de 4 enfants.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens soulevés,

Confirme l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon