Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité de l’appel : enjeux de la procédure et respect des délais
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un licenciement a été contesté par une salariée, désignée ici comme la victime, qui a été licenciée par une société, désignée comme l’employeur. Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a rendu un jugement le 5 janvier 2024, déclarant que le licenciement de la victime était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Décisions du conseil de prud’hommesLe conseil a condamné l’employeur à verser à la victime plusieurs indemnités, dont 7 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 650,66 euros pour indemnité compensatrice de préavis, et 365,06 euros pour congés payés. De plus, il a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné l’employeur à verser 1 000 euros à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Appel de l’employeurL’employeur a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2024. Cependant, par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré la déclaration d’appel caduque, en raison du non-respect des délais pour la remise des conclusions. Motifs de la caducitéL’ordonnance a précisé que l’appelant avait un délai de trois mois pour remettre ses conclusions, mais n’a pas respecté ce délai. L’employeur a tenté de justifier cette situation par une erreur de transmission d’une pièce jointe, mais la cour a estimé que cela ne constituait pas un cas de force majeure. Requête en déféré de l’employeurLe 5 juin 2024, l’employeur a déposé une requête en déféré, demandant l’infirmation de l’ordonnance déclarant la caducité de son appel. Il a soutenu que la sanction était disproportionnée par rapport à son droit à un procès équitable. La victime, quant à elle, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à un arrêt rendu par défaut. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarant la caducité de la déclaration d’appel de l’employeur. Elle a jugé que les éléments constitutifs de la force majeure n’étaient pas réunis et que la sanction n’était pas disproportionnée. En conséquence, les dépens du déféré ont été mis à la charge de l’employeur, partie succombante. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/01710
N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2N
AFFAIRE :
Société QUALIONE
C/
[H] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : F 24/00269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société QUALIONE
N° SIRET: 501 371 892
[Adresse 1]
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON,avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 319
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUËTE EN DEFERE
****************
Madame [H] [R]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUËTE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement de départage du 5 janvier 2024, notifié aux parties le 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
– dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
– condamné la société SAS Qualione à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
– 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 3 650, 66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 365, 06 euros au titre des congés payés afférents
– dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes
– ordonné l’exécution provisoire
– condamné la société SAS Qualione à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société SAS Qualione aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 janvier 2024, la société Qualione a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
– prononcé la caducité de la déclaration d’appel
– rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile
– laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : ‘L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel constatée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 29 janvier 2024, soit jusqu’au 29 avril 2024 pour communiquer ses conclusions. Si la remise au greffe via le RPVA de l’acte de signification des conclusions d’appelant à l’intimé non constitué, vaut remise des conclusions d’appelant au sens de l’article 908 du code de procédure civile, tel n’est pas le cas lorsque l’envoi ne contient pas de jeu de conclusions (remise de l’acte de signification le 08/04/2024 sans jeu de conclusions)’.
Par requête aux fins de déféré du 5 juin 2024 confirmée par conclusions reçues le 5 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Qualione demande à la cour de :
Accueillant la requête en déféré de la société Qualione
– infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré caduc l’appel interjeté le 29 janvier 2024
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Qualione
En conséquence,
– renvoyer l’affaire à la mise en état pour fixation,
– juger que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Elle soutient que la caducité de la déclaration d’appel découlant de l’erreur de transmission d’une pièce-jointe, dont il est prouvé au demeurant qu’elle avait été notifiée à son contradicteur, est une sanction disproportionnée au regard du droit à un procès équitable.
Mme [R] à laquelle la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelante ont été régulièrement signifiées par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en date 23 mai 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Qualione aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire