Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 25/00526
Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 25/00526

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de troubles mentaux graves

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

[U] [L], né le 20 janvier 1984, a été placé sous soins psychiatriques depuis le 14 janvier 2025, suite à une décision d’urgence du directeur du centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7]. Cette mesure a été demandée par son ex-conjointe, [W] [L], et a été mise en œuvre en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. [U] [L] a été admis au centre hospitalier le 24 janvier 2025.

Procédure judiciaire

Le 20 janvier 2025, la directrice du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour confirmer la mesure d’hospitalisation. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat a ordonné le maintien de cette mesure. [U] [L] a interjeté appel le 25 janvier 2025, et une audience a été convoquée pour le 31 janvier 2025, bien que [W] [L] et le centre hospitalier n’aient pas comparu.

Déclarations lors de l’audience

Lors de l’audience, [U] [L] a exprimé son mécontentement envers le traitement qu’il reçoit, affirmant que le médecin déforme ses propos. Il a déclaré se sentir mieux et a mentionné qu’il avait réduit le nombre de médicaments qu’il prenait. Son avocate a plaidé pour l’infirmation de l’ordonnance, soulignant sa volonté de réhabilitation sociale. Un représentant du centre hospitalier a, quant à lui, insisté sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de la nature instable de la maladie de [U] [L].

Évaluation médicale

Le certificat médical du 29 janvier 2025 a décrit l’état de [U] [L] comme étant dominé par des idées délirantes et une anxiété intense, avec des comportements potentiellement agressifs. Le médecin a souligné l’absence de recul critique du patient sur son état et son refus de soins, justifiant ainsi la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte pour sa sécurité et celle des autres.

Décision finale

L’appel de [U] [L] a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète a été confirmée. La décision a été fondée sur l’évaluation médicale qui a démontré que les restrictions à ses libertés étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00526 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7FX

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[U] [L]

Me ASSUERUS

CENTRE HOSPITALIER [8]

CENTRE HOSPITALIER

[Localité 7]

[W] [L]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 31 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [L]

Centre hospitalier [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [Z] [K]

Madame [W] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

non représenté

A l’audience publique du 31 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[U] [L], né le 20 janvier 1984 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 14 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [W] [L], son ex-conjointe, née le 21 août 1984, étant précisé que le patient est admis depuis le 24 janvier 2025 au centre hospitalier [8]

Le 20 janvier 2025, Madame la directrice du centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 25 janvier 2025 par [U] [L].

Le 28 janvier 2025, [U] [L], [W] [L], le centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] et le centre hospitalier [8] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats.

L’audience s’est tenue le 31 janvier 2025 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [L] et le centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] n’ont pas comparu.

[U] [L] a été entendu et a dit que : le docteur [Y] déforme ses propos et les retourne contre lui. Il ne sait pas comment réagir, il est entre les deux. Il estime que le médecin fait mal son devoir. Hier, au cours de l’entretien le médecin lui a dit qu’il ne sortirait pas et il doit obéir aux ordres. Il se sent bien et même de mieux en mieux. Il lui a été prescrit une dizaine de médicaments et il y a maintenant un bon compromis, il en prend désormais quatre mais ne connait pas les noms. Il est moins affaibli. Il peut maintenant prétendre postuler à des offres d’emploi. Il doit nourrir sa femme et ses deux enfants de 12 et 9 ans. Son ex-compagne a la garde des enfants.

Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [U] [L], a indiqué qu’elle sollicitait l’infirmation de l’ordonnance car le patient se sent mieux, il est favorable au traitement qui est maintenant bien dosé. Il veut se réhabiliter sur le plan social. Il est prêt à retourner dans la société. Le contact avec le psychiatre n’est pas bon. Il veut que la contrainte soit levée. Il a rencontré une psychologue avec laquelle les entretiens se passent bien.

Monsieur [K], attaché principal d’administration, représentant le centre hospitalier [8], a indiqué que la maladie est versatile. La vérité du patient est changeante. Si le psychiatre notait l’adhésion aux soins alors M. [L] serait sorti. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies pour que la contrainte soit levée. La décision querellée doit être confirmée.

[U] [L] a été entendu en dernier et a dit que : il ne peut pas payer les frais d’hospitalisation.

L’affaire a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [U] [L] recevable,

Confirmons l’ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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