Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Capacité de remboursement ajustée en situation de surendettement
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementLe 7 novembre 2022, Mme [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. Cette demande a été jugée recevable le 25 novembre 2022. Décision de la commission de surendettementLe 17 février 2023, la commission a notifié sa décision, imposant des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un taux d’intérêt réduit à 0% et un effacement des soldes restants dus à l’issue des mesures, en tenant compte d’une capacité mensuelle de remboursement de 118,42 euros. Recours et jugement du tribunalSuite à un recours de la SCI [18], le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement le 23 novembre 2023, déclarant le recours recevable, confirmant la situation de surendettement de Mme [X], et fixant sa capacité mensuelle de remboursement à 900 euros, tout en maintenant le taux d’intérêt à 0%. Appel de Mme [X]Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée le 22 décembre 2023, notifiée le 14 décembre 2023. L’audience a été convoquée pour le 20 septembre 2024. Arguments de Mme [X] à l’audienceLors de l’audience, Mme [X], assistée de son conseil, a demandé l’infirmation du jugement, la fixation de sa capacité de remboursement à 118,42 euros, la déclaration d’indue de la créance de la SCI [18], et la condamnation des créanciers à payer des frais d’avocat. Position de la SCI [18]La SCI [18] a demandé la confirmation du jugement, arguant que Mme [X] et son ancien compagnon n’avaient pas respecté leurs obligations locatives, et que la créance de 20 511 euros était justifiée. Arguments de l’OPH d'[Localité 12]L’OPH d'[Localité 12] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, affirmant que la déclaration d’appel n’était pas signée manuscritement, et a demandé la confirmation du jugement tout en réclamant des frais. Recevabilité de l’appelLa cour a jugé que l’absence de signature manuscrite ne rendait pas l’appel irrecevable, car l’identité de l’appelante était clairement établie. Ainsi, Mme [X] a été déclarée recevable en son appel. Demande de vérification de créanceMme [X] a contesté la créance de la SCI [18], affirmant que son ancien compagnon avait falsifié sa signature. La SCI a soulevé l’irrecevabilité de cette contestation, mais la cour a décidé que cette demande était valide. Évaluation de la capacité de remboursementLa cour a évalué la capacité de remboursement de Mme [X] en tenant compte de ses ressources et charges. Elle a fixé cette capacité à 325,47 euros par mois, inférieure à celle déterminée par le premier juge. Mesures de redressement ordonnées par la courLa cour a ordonné de nouvelles mesures de rééchelonnement des créances, confirmant la réduction à 0% des intérêts et l’effacement partiel des soldes restants dus à l’issue du plan de remboursement. Conclusion de la décisionLa cour a déclaré Mme [X] recevable en son appel, a infirmé le jugement sur la capacité de remboursement, et a ordonné un nouveau plan de mesures de redressement, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKP5
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
E.P.I.C. OPH [Localité 12] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
assistée de Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/09149 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE – comparante
****************
E.P.I.C. OPH [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Landry OKANGA SOUNA, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 085, substituant Me François MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085
S.C.I. SCI [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-François LOUIS de la SCPSOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 – N° du dossier E0005G0C
Société [13]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [14]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
S.A. [17]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [15]
Chez [14] – [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Madame [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2022, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du17 février 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 118,42 euros.
Statuant sur le recours de la SCI [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclaré le recours recevable,
– constaté que Mme [X] est en situation de surendettement,
– fixé à 900 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X],
– arrêté les mesures propres à traiter la situation de Mme [X] selon les modalités annexées au jugement, avec un taux ramené à 0%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 décembre 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 3 juin 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
l’irrecevabilité de l’appel est soulevée par l’OPH d'[Localité 12].
Mme [X] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
– fixer la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de 118,42 euros,
– dire que la créance de la SCI [18] est indue,
– condamner solidairement tous les créanciers à payer à la Selarl Concorde avocats, conseil de Mme [X], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que ni le texte de l’article 57 du code de procédure civile, ni la jurisprudence n’imposent que la signature apposée sur la déclaration d’appel soit manuscrite, que Mme [X] comparaît devant la cour et confirme son intention de faire appel, que son appel est donc recevable, qu’au jour de la saisine de la commission, Mme [X] était sans emploi, qu’à compter de janvier 2023, elle a été salariée en contrat à durée indéterminée de la société [21], que ses revenus ont certes doublé, que toutefois, cela ne pouvait justifier de multiplier par huit sa capacité de remboursement, qu’en tout état de cause, Mme [X] a été licenciée pour motif économique en mai 2024, que depuis le mois de juillet 2024, elle perçoit
l’allocation de sécurisation professionnelle versée par France travail d’un montant de 1 935,33 euros par mois, qu’en décembre 2023 elle a pris à bail un appartement auprès de la société [20], qu’elle a un enfant âgé de 11 ans qu’elle élève seule, que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme totale de 967,44 euros, que la SCI [18] se prévaut d’une créance de 20 511 euros, que Mme [X] a déposé plainte le 9 février 2024 à l’encontre de son ancien compagnon, M. [H] pour avoir falsifié sa signature sur le bail conclu avec la SCI [18], fourni ses documents d’identité et produit des fiches de paie fausses, que Mme [X] a informé la SCI [18] dès le mois de novembre 2022 de ce qu’elle n’occupait pas le logement loué.
La SCI [18] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [X] de toutes ses demandes.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que la SCI [18] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 19] qu’elle a donné à bail à M. [H] et Mme [X] suivant acte sous seing privé du 14 avril 2020 qui a pris effet le 14 mai 2020, que les locataires ayant cessé de régler les loyers, la SCI [18] a saisi le juge des référés de Puteaux qui, par ordonnance du 13 juillet 2022, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 février 2021 et condamné solidairement M. [H] et Mme [X] à payer à titre provisionnel à la SCI [18] la somme de 26 317,76 euros au titre des arriérés locatifs et des indemnités d’occupation, que des délais de paiement ont été accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, que l’ordonnance de référé a été signifiée à M. [H] et Mme [X] le 20 septembre 2022, que l’échéancier n’a pas été respecté et les indemnités d’occupation n’ont pas été réglées, que les locaux ont été libérés au mois de juin 2023, que les mesures d’exécution forcée entreprises sont demeurées infructueuses, que Mme [X] a saisi la commission, qu’il ressort de l’état du passif que les trois principaux créanciers sont trois bailleurs avec une créance locative très importante, qu’ainsi, M. [H] et Mme [X] ont pendant plusieurs années conclu des baux sans régler les loyers, que Mme [X] n’a jamais informé la SCI [18] qu’elle serait séparée de M. [H], que son appel était limité à la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge, qu’en application de l’article 933 du code de procédure civile le montant de la créance de la SCI [18] n’est donc plus contestable, que Mme [X] ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle.
L’OPH d'[Localité 12] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de, à titre principal, dire l’appel de Mme [X] irrecevable, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’OPH d’Aubervilliers expose et fait valoir qu’aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, l’acte d’appel doit être signé de son auteur à défaut de quoi il ne vaut pas déclaration d’appel, qu’en l’espèce, la lettre datée du 21 décembre 2023 est dactylographiée et ne comporte pas la signature de Mme [X] laquelle peut être définie, selon le dictionnaire juridique de M. [N] [B], ancien conseiller honoraire à la cour d’appel de Versailles, comme ‘le graphisme par lequel une personne s’identifie dans un acte et par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document’, que la seule mention dactylographiée des prénom et nom de l’auteur ne vaut pas signature, que dans ces conditions, l’appel est irrecevable sans qu’il soit besoin de démontrer un grief, que sur le fond, la créance de l’OPH d’un montant de 19190,58 euros n’est pas contestable, que la capacité de remboursement de Mme [X] est de l’ordre de 1 060 euros par mois selon ses propres justificatifs de revenus et de charges et est donc supérieure à celle fixée par le premier juge, que depuis le jugement dont appel, aucun paiement n’a été effectué.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit Mme [P] [X] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif admis à la procédure et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et / ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [X] à la somme maximale de 325,47 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [P] [X] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [P] [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [P] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [P] [X] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [P] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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