Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Délégation de signature et maintien des soins psychiatriques : enjeux de consentement et de procédure.
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMadame [S] [P], née le 5 janvier 1989, a été placée sous soins psychiatriques en hospitalisation complète au centre hospitalier [5] à [Localité 4] depuis le 11 décembre 2024. Cette décision a été prise en urgence à la demande de sa tante, Madame [T] [K], conformément à l’article L.3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 12 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour statuer sur la mesure de soins. Le 17 décembre 2024, le magistrat a autorisé le maintien de l’hospitalisation. Madame [S] [P] a interjeté appel le 23 décembre 2024, et une audience a eu lieu le 31 décembre 2024, où ni sa tante ni le centre hospitalier n’étaient présents. Déclarations de Madame [S] [P]Lors de l’audience, Madame [S] [P] a exprimé son acceptation de l’hospitalisation, tout en se demandant pourquoi une hospitalisation libre n’avait pas été envisagée. Elle a mentionné une blessure à la main causée par une autre patiente et a affirmé qu’elle pourrait recevoir des soins à domicile. Elle a également reconnu le décès de sa mère, survenu le 3 décembre 2024, et a indiqué sa volonté de suivre un programme de soins au CMP. Arguments de la défenseLe conseil de Madame [S] [P] a soulevé une irrégularité concernant l’absence de délégation de signature pour la décision de maintien en hospitalisation. Il a confirmé que sa cliente était consciente de la situation et prête à se rendre au CMP, tout en affirmant que son compagnon pouvait gérer son retour. Analyse de la recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux. Examen de la délégation de signatureLa décision de maintien en hospitalisation a été signée par Monsieur [M] [D], agissant par délégation du directeur. Bien que la délégation ne précise pas explicitement la signature pour les décisions de maintien, elle autorise Monsieur [M] [D] à prendre des décisions urgentes concernant le séjour des patients, ce qui inclut les soins psychiatriques sans consentement. Évaluation médicale et justification de l’hospitalisationLes certificats médicaux attestent des troubles mentaux de Madame [S] [P], soulignant son état de vulnérabilité et la nécessité de soins immédiats. Malgré une légère amélioration, son état mental nécessite une surveillance constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Conclusion de la décisionL’ordonnance a été confirmée, autorisant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. L’appel de Madame [S] [P] a été déclaré recevable, mais le moyen d’irrégularité a été rejeté, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07820 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5RM
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 31/12/2024
à :
Mme [P]
Me BOURREE
Etablissement Public [5]
Mme [K]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 31 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [P]
Actuellement hospitalisée
A l’ E.P.S [5] D'[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 31 Décembre 2024 où nous étions Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, assistée de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [P], née le 5 janvier 1989 à [Localité 6] fait l’objet depuis le 11 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [T] [K], sa tante.
Le 12 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.3212-1 à L.3212-12 et L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 décembre 2024 par Madame [S] [P].
Madame [S] [P], l’établissement [5] et Madame [T] [K] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 27 décembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 31 décembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [T] [K] et le centre hospitalier [5] n’ont pas comparu.
Madame [S] [P] déclare qu’elle accepte son hospitalisation et ne comprend pas pourquoi il ne lui a pas été proposé une hospitalisation libre, avec laquelle elle était d’accord. S’agissant de sa blessure à la main, elle précise qu’elle s’est fait mal à cause d’une patiente qui lui a fait peur. Elle sait que sa main n’est pas guérie mais estime qu’elle pourrait faire l’objet de soins à domicile. Elle est consciente du décès de sa Maman, survenu le 3 décembre 2024 à la suite d’une insuffisance respiratoire, et dit qu’il faut l’accepter. Elle indique avoir suivi, antérieurement à ce décès, un traitement à la suite d’un burn-out dans le cadre professionnel et se dit prête à aller au CMP, tout en admettant « c’est le médecin qui décide ».
Le conseil de Madame [S] [P] a soulevé un moyen d’irrégularité tenant à l’absence de délégation de signature à Monsieur [M] [D] pour signer, en lieu et place du directeur de l’établissement, la décision de maintien en hospitalisation sans consentement. Sur le fond, le conseil de Madame [S] [P] a confirmé qu’elle avait conscience du décès de sa mère et qu’elle était d’accord pour se rendre au CMP et suivre un programme de soins, qu’en outre son compagnon était en mesure de gérer son retour.
Madame [S] [P] a été entendue en dernier lieu et a déclaré que si son maintien à l’hôpital devait être décidé, elle l’accepterait.
L’affaire a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [S] [P] recevable,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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