Cour d’appel de Versailles, 31 décembre 2024, RG n° 24/07820
Cour d’appel de Versailles, 31 décembre 2024, RG n° 24/07820

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Délégation de signature et maintien des soins psychiatriques : enjeux de consentement et de procédure.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Madame [S] [P], née le 5 janvier 1989, a été placée sous soins psychiatriques en hospitalisation complète au centre hospitalier [5] à [Localité 4] depuis le 11 décembre 2024. Cette décision a été prise en urgence à la demande de sa tante, Madame [T] [K], conformément à l’article L.3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 12 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour statuer sur la mesure de soins. Le 17 décembre 2024, le magistrat a autorisé le maintien de l’hospitalisation. Madame [S] [P] a interjeté appel le 23 décembre 2024, et une audience a eu lieu le 31 décembre 2024, où ni sa tante ni le centre hospitalier n’étaient présents.

Déclarations de Madame [S] [P]

Lors de l’audience, Madame [S] [P] a exprimé son acceptation de l’hospitalisation, tout en se demandant pourquoi une hospitalisation libre n’avait pas été envisagée. Elle a mentionné une blessure à la main causée par une autre patiente et a affirmé qu’elle pourrait recevoir des soins à domicile. Elle a également reconnu le décès de sa mère, survenu le 3 décembre 2024, et a indiqué sa volonté de suivre un programme de soins au CMP.

Arguments de la défense

Le conseil de Madame [S] [P] a soulevé une irrégularité concernant l’absence de délégation de signature pour la décision de maintien en hospitalisation. Malgré cela, il a été confirmé que Madame [S] [P] était consciente de son état et d’accord pour se rendre au CMP, tout en affirmant que son compagnon pouvait gérer son retour.

Analyse de la décision

L’appel a été jugé recevable. Concernant la délégation de signature, il a été établi que Monsieur [M] [D] avait bien reçu l’autorisation de signer des décisions urgentes relatives aux patients, y compris celles concernant les soins psychiatriques. Le moyen d’irrégularité a donc été rejeté.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux ont souligné les troubles mentaux de Madame [S] [P], indiquant qu’elle ne pouvait pas consentir aux soins en raison de son état. Malgré une légère amélioration, son état nécessitait une hospitalisation complète pour assurer une surveillance constante et un traitement approprié.

Conclusion de la décision

L’ordonnance initiale a été confirmée, autorisant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. L’appel de Madame [S] [P] a été déclaré recevable, mais le moyen d’irrégularité a été rejeté, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/07820 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5RM

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 31/12/2024

à :

Mme [P]

Me BOURREE

Etablissement Public [5]

Mme [K]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 31 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [S] [P]

Actuellement hospitalisée

A l’ E.P.S [5] D'[Localité 4]

Comparante, assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

A l’audience publique du 31 Décembre 2024 où nous étions Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, assistée de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [S] [P], née le 5 janvier 1989 à [Localité 6] fait l’objet depuis le 11 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [T] [K], sa tante.

Le 12 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.3212-1 à L.3212-12 et L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 23 décembre 2024 par Madame [S] [P].

Madame [S] [P], l’établissement [5] et Madame [T] [K] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 27 décembre 2024, avis versé aux débats.

L’audience s’est tenue le 31 décembre 2024 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [T] [K] et le centre hospitalier [5] n’ont pas comparu.

Madame [S] [P] déclare qu’elle accepte son hospitalisation et ne comprend pas pourquoi il ne lui a pas été proposé une hospitalisation libre, avec laquelle elle était d’accord. S’agissant de sa blessure à la main, elle précise qu’elle s’est fait mal à cause d’une patiente qui lui a fait peur. Elle sait que sa main n’est pas guérie mais estime qu’elle pourrait faire l’objet de soins à domicile. Elle est consciente du décès de sa Maman, survenu le 3 décembre 2024 à la suite d’une insuffisance respiratoire, et dit qu’il faut l’accepter. Elle indique avoir suivi, antérieurement à ce décès, un traitement à la suite d’un burn-out dans le cadre professionnel et se dit prête à aller au CMP, tout en admettant « c’est le médecin qui décide ».

Le conseil de Madame [S] [P] a soulevé un moyen d’irrégularité tenant à l’absence de délégation de signature à Monsieur [M] [D] pour signer, en lieu et place du directeur de l’établissement, la décision de maintien en hospitalisation sans consentement. Sur le fond, le conseil de Madame [S] [P] a confirmé qu’elle avait conscience du décès de sa mère et qu’elle était d’accord pour se rendre au CMP et suivre un programme de soins, qu’en outre son compagnon était en mesure de gérer son retour.

Madame [S] [P] a été entendue en dernier lieu et a déclaré que si son maintien à l’hôpital devait être décidé, elle l’accepterait.

L’affaire a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de Madame [S] [P] recevable,

Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,

Confirmons l’ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

 


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