Cour d’Appel de Versailles, 3 juillet 2018
Cour d’Appel de Versailles, 3 juillet 2018

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Canal Plus c/ Paris Première

Résumé

La société d’Edition de Canal + a contesté l’enregistrement de la marque « LE Z#PPING DE LA TÉLÉ » par Paris Première, invoquant la notoriété de la marque « LE ZAPPING ». L’INPI a reconnu que cette notoriété était limitée aux services de divertissements télévisés, sans s’étendre aux domaines des télécommunications ou de la production audiovisuelle. Bien que l’émission « le ZAPPING » ait une forte reconnaissance, les services techniques associés, tels que le montage vidéo, ne sont pas similaires aux divertissements télévisés. Ainsi, la protection de la marque se limite aux émissions télévisées, excluant d’autres services connexes.

Protection du Zapping

La société d’Edition de Canal +, invoquant, au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris, la notoriété de la marque « LE ZAPPING » (non déposée) s’est opposée à la demande d’enregistrement de la marque « LE Z#PPING DE LA TÉLÉ » soumise à l’INPI par la société Paris Première.

Marque notoire pour les services de divertissement

Le directeur de l’INPI, conforté par les juges, a considéré que la marque LE ZAPPING n’était notoire que pour les seuls services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées et non pas en ce qui concerne les télécommunications, la production audiovisuelle, le montage de bande vidéo et le montage de programmes de télévision.

L’émission quotidienne le ZAPPING diffusée par la chaîne de télévision Canal + était très ancienne et bénéficiait d’une notoriété certaine auprès du public concerné, sa présentation faisait apparaître le terme ZAPPING sur deux lignes, lettres ZAP sur la première ligne, lettres PING sur la seconde. Ce signe complexe pouvait donc être perçu, au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris, comme une marque, pour les services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées.

Services non similaires

Le fait qu’un divertissement télévisé, une émission télévisée puissent nécessiter des opérations de montage de bande vidéo, de montage de programmes de télévision, de production audiovisuelle, de télécommunications, ne permet pas de retenir que la connaissance dont bénéficie le divertissement télévisé, le Zapping, auprès du public puisse s’étendre à l’ensemble des services susceptibles d’être mis en oeuvre dans le cadre de ce divertissement ou de cette émission.  La reconnaissance de la marque Zapping, au sens de l’article 6bis de la Convention de l’Union de Paris, devait être limitée aux services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées.

Les premiers services sont des services techniques de choix et d’assemblage de séquences propres à construire un programme pour la radio, alors que les seconds sont des prestations de transmission de programmes audiovisuels, de sorte qu’ils ne sont pas similaires. Ces services n’ont pas la même nature, la même fonction, les premiers n’ayant pas de lien particulier avec la télévision, n’apparaissent pas complémentaires. Il en est de même des services consistant à mettre à disposition du public des contenus écrits sous forme papier ou électronique, selon une ligne éditoriale et des contenus musicaux. La société d’Edition de Canal + n’a pas non plus obtenu la reconnaissance de la similarité des services de location de films (autres que publicitaires), de films cinématographiques et d’enregistrements sonores, la location d’appareils de projection de cinéma, la location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision de la demande d’enregistrement.  Ces services consistant en la mise à disposition de films, d’enregistrements, de programmes et appareils, n’ont pas la même nature, fonction que les services de divertissements télévisés.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon