Cour d’appel de Versailles, 3 janvier 2025, RG n° 25/00019
Cour d’appel de Versailles, 3 janvier 2025, RG n° 25/00019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux de la procédure et conditions de départ.

Résumé

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Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [C], de nationalité israélienne, est actuellement retenu dans un local de rétention administrative à [Localité 3]. Il est assisté par Me Judith Buchinger, avocat au barreau de Paris. La préfecture des Hauts-de-Seine, représentée par Me Bruno Mathieu, est la partie défenderesse dans cette affaire.

Décisions administratives

Le 6 octobre 2024, un arrêté a été notifié à M. [H] [C], lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Par la suite, le 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son placement en rétention pour une durée de quatre jours. Une requête pour prolonger cette rétention de 26 jours a été déposée le 31 décembre 2024, et le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a confirmé cette prolongation le 1er janvier 2025.

Appel de M. [H] [C]

Le 2 janvier 2025, M. [H] [C] a fait appel de l’ordonnance du juge, demandant la réformation de la décision et la fin de sa rétention. Dans sa déclaration, il a exprimé son désir de quitter la France rapidement, mentionnant qu’il avait un billet d’avion pour [Localité 5] prévu le 6 janvier 2025.

Arguments de M. [H] [C]

M. [H] [C] a soulevé plusieurs points dans son appel. Il a reconnu ne pas avoir de garanties de représentation suffisantes, mais a contesté la prise en compte d’infractions anciennes. Il a également évoqué sa situation de travailleur handicapé, ses difficultés à se nourrir correctement en raison de ses pratiques religieuses, et son souhait de voir ses enfants s’intégrer en France.

Réponse de la préfecture

Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision de rétention, arguant que le juge judiciaire ne devait pas apprécier la validité de l’obligation de quitter le territoire. Il a également soulevé des doutes quant à la recevabilité de l’appel de M. [H] [C].

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable malgré des incertitudes sur les conditions d’envoi de la déclaration, dans l’intérêt de M. [H] [C]. La notification de la décision initiale a été faite à l’issue de l’audience, et la déclaration d’appel a été envoyée le lendemain.

Décision finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du premier juge, permettant ainsi la mise en œuvre du départ volontaire de M. [H] [C]. La décision a été rendue publique et contradictoire, et le recours a été déclaré recevable en la forme.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00019 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W53M

Du 03 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [C]

né le 20 Mars 1959 à [Localité 2]

de nationalité Israelienne

Actuellement retenu

Comparant

Local de Rétention Administrative de [Localité 3]

assisté de Me Judith BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C986, choisi

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 6 octobre 2024 à M. [H] [C] ;

Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 27 décembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 27 décembre 2024 à 16h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er janvier 2025, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Le 2 janvier 2025 à 14h48, M. [H] [C] a relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er janvier 2025 à 13h30, qui lui a été notifiée le même jour à 14h25 à l’issue de l’audience.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

– Il ne conteste pas l’absence de garanties de représentation suffisantes, mais n’accepte pas le rappel d’infractions anciennes ou prescrites, se présentant comme un homme soucieux du respect des lois de la République française, mais en difficulté dans les démarches du fait de sa faible pratique et compréhension de la langue française ; il fait part de sa volonté de voir ses 5 enfants s’intégrer en France ;

– Il évoque sa situation de travailleur handicapé, à la suite d’un accident de voiture, et de son impossibilité de continuer à travailler depuis 2021 ; il expose être juif orthodoxe et ne pas bénéficier de nourriture cacher au sein du centre de rétention, de sorte qu’il ne peut se nourrir correctement et que sa santé décline ; il dit être dans un environnement hostile et potentiellement dangereux pour sa santé physique et psychique, et pour son intégrité religieuse ;

– Il fait part de son souhait de quitter le territoire français dans les plus brefs délais, et dit disposer d’un billet pour [Localité 5] le 6 janvier prochain à 22h30 ; il demande la possibilité de faire coïncider une escorte de la PAF avec son billet aller simple.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le président a sollicité les observations des parties sur l’heure de la notification à M. [H] [C] de la décision entreprise, et l’heure de la déclaration d’appel.

Le conseil de M. [H] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a rappelé les difficultés rencontrées par M. [H] [C] au sein du centre de rétention et a confirmé le souhait de ce dernier de quitter le territoire français, avec le billet d’avion aller simple pour [Localité 5], dont il a justifié.

En réponse au moyen soulevé par le président, il a indiqué avoir fait parvenir la déclaration d’appel le 2 janvier dans la matinée et affirmé que son appel était ainsi recevable. Il a confirmé l’heure de la notification de la décision.

Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la validité de l’OQTF. Il a fait part du choix de l’administration quant à la situation particulière de M. [H] [C]. Il a dit avoir relevé une difficulté quant à la recevabilité de l’appel.

M. [H] [C] a indiqué souhaiter quitter la France.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 3 janvier 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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