Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Évaluation de la nécessité des mesures de soins psychiatriques en fonction de l’état de santé du patient.
→ RésuméContexte de l’hospitalisationM. [I], né le 1er mars 2002 à [Localité 11], a été placé sous une mesure de soins psychiatriques, en hospitalisation complète, au centre hospitalier de Théophile Poussel à [Localité 9] depuis le 20 décembre 2024. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de sa mère, Mme [J] [I], conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaire initialeLe 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur la mesure de soins. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure, avec un effet différé de 24 heures. Appel du procureurLe même jour, le procureur de la République de [Localité 12] a interjeté appel de cette décision, demandant un effet suspensif. Le 1er janvier 2025, la cour d’appel a déclaré l’appel suspensif et a ordonné le maintien de M. [I] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 2 janvier 2025. Développements lors des audiencesLors de l’audience du 2 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 janvier 2025. M. [I] a été convoqué mais a choisi de ne pas se présenter. À l’audience du 3 janvier, le parquet général a demandé que l’appel soit déclaré sans objet, en se basant sur un certificat médical du 2 janvier qui indiquait que M. [I] était calme et en bon état. Décision finaleLe certificat médical a conduit à la conclusion que l’hospitalisation sous contrainte n’était plus justifiée. Par conséquent, l’appel du procureur a été déclaré sans objet, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W52R
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 03 01 2025
à :
Le Ministère Public
[S] [I]
Me Romain PIQUET
Centre Hospitalier Theophile Roussel
[J] [I]
ORDONNANCE
Le 03 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur [H] [C], Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [K] [W], Greffière stagiaire en préffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale
APPELANT
ET :
Monsieur [S] [I]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
INTIMES
A l’audience publique du 02 Janvier 2025 où nous étions Monsieur [H] [C] assisté de Madame FOULON, Greffière, avons indiqué que l’audience serait renvoyée au 03 Janvier 2025 où nous étions Monsieur [H] [C] assisté de Madame [K] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I], né le 1er mars 2002 à [Localité 11] fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Théophile Poussel à [Localité 9], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [J] [I], sa mère.
Le 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Théophile Roussel a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure, à effet différé de 24 heures.
Selon déclaration du même jour, le procureur de la République de [Localité 12] a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 1er janvier 2025, la cour d’appel a déclaré suspensif l’appel du parquet et ordonné le maintien de M. [I] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 2 janvier 2025 à 9h30.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi à celle du 3 janvier 2025 à 9h30.
M. [I], convoqué à cette audience par avis de renvoi du 2 janvier 2025, a déclaré ne pas vouloir être présent à l’audience.
Lors de l’audience du 3 janvier 2025, le parquet général, se fondant sur le dernier certificat médical établi le 2 janvier, a demandé de déclarer que l’appel était devenu sans objet. Le conseil de M. [I] s’est associé à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel du procureur de la République de [Localité 12],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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