Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 24/01957
Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 24/01957

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel suite à un décès non formellement notifié

Résumé

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l’âge de M. [F]. Il a également déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamnant M. [F] aux dépens et le déboutant du surplus de ses demandes. La société a également été déboutée de sa demande reconventionnelle.

Appel de M. [F]

M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 février 2024.

Ordonnance de Caducité

Le 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, précisant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d’appel. L’ordonnance a été fondée sur le fait que M. [F] n’avait pas remis ses conclusions dans le délai imparti de trois mois.

Motifs de l’Ordonnance

L’ordonnance a rappelé que le décès de M. [F] le 17 mai 2024, notifié le 23 mai 2024, n’avait pas suspendu le délai pour conclure, car la notification n’avait pas été effectuée conformément aux exigences légales. Par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel a été constatée.

Requête en Déféré

Le 3 juillet 2024, une requête en déféré a été déposée au nom de feu M. [F], demandant la recevabilité de la délibération sur la caducité. La société Yokogawa France a contesté cette requête, arguant qu’elle était nulle en raison du décès de M. [F].

Nullité de la Requête

La cour a constaté que la requête en déféré était atteinte de nullité, car elle avait été déposée au nom d’une personne décédée, ce qui affecte la capacité d’ester en justice. En conséquence, la requête a été déclarée nulle, laissant les dépens à la charge de chaque partie.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/01957

N° Portalis DBV3-V-B7I-WTWG

AFFAIRE :

[O] [F] décédé

C/

Société YOKOGAWA FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Cour d’Appel de Versailles

N° Chambre: 4-1

N° RG : 24/00706

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Habib CISSE

Me Manal BEN AMAR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [F] décédé

né le 15 mars 1959 à [Localité 3]

décédé le 17 mai 2024 à [Localité 4]

Représentant : Me Habib CISSE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFERÉ

****************

Société YOKOGAWA FRANCE

N° SIRET: 388 034 522

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049

INTIMEE

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFERÉ

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 31 janvier 2024, notifié aux parties le 2 février 2024, le conseil de prud’hommes de (section encadrement) a :

. rejeté la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l’âge de M. [F] ;

. dit que le licenciement individuel de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

. condamné M. [F] aux entiers dépens ;

. débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;

. débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 février 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :

. constaté la caducité de la déclaration d’appel du 27 février 2024,

. dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,

. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :

« Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

En l’espèce, il n’a pas été remis de conclusions d’appelant au greffe, par le RPVA, dans le délai de trois mois précité qui a expiré le 27 mai 2024.

Il est soutenu que ce délai pour conclure a été suspendu par suite de l’interruption de l’instance le 23 mai 2024, date à laquelle le décès de l’appelant, survenu le 17 mai 2024, a été notifié au conseil de la partie intimée.

Toutefois, si aux termes de l’article 370 du code de procédure civile l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, cette notification ne produit d’effet interruptif que lorsqu’elle est accomplie à l’égard de la partie elle-même et selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Or, au cas particulier, il n’est pas justifié d’une notification conforme à la partie adverse dans le délai pour conclure de l’appelant expirant le 27 mai 2024, cette notification ne pouvant résulter d’un appel téléphonique reçu par l’avocat de la partie adverse ni du message transmis au seul greffe via le RPVA le 23 mai 2024.

Ainsi, le délai pour conclure n’ayant pas été suspendu par l’interruption de l’instance, la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.

Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel. »

Par requête aux fins de déféré du 3 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, feu [O] [F] demande à la cour de :

. déclarer recevable le déféré de l’ordonnance de caducité prise par le magistrat chargé de la mise en état

. dire et juger que les motifs développés par l’appelant sont légitimes

. dire et juger que l’appelant sera relevé de la caducité de l’ordonnance déférée.

Par conclusions remises à la cour le 30 juillet 2024, le défendeur au déféré, la société Yokogawa France, demande à la cour de :

. juger nulle la requête en déféré rédigée au nom de M. [F] alors que celui-ci était décédé,

. confirmer en tout état de cause l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2024 ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [F].

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

DIT que la requête en déféré déposée le 3 juillet 2024 au nom de feu [O] [F], décédé le 17 mai 2024, est atteinte de nullité,

LAISSE les éventuels dépens du déféré à la charge de chacune des parties.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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