Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité d’appel : enjeux de formalisme et d’équité procédurale
→ RésuméJugement du Conseil de Prud’hommesLe 4 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency a rendu un jugement concernant M. [P]. Ce jugement a déclaré que les contrats à durée déterminée signés par M. [P] étaient conformes à la loi. M. [P] a été débouté de toutes ses demandes, tout comme la SAS Snap on equipment France de sa demande reconventionnelle. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie. Interjection d’AppelM. [P] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 19 octobre 2023. Ordonnance de CaducitéLe 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter cette caducité. M. [P] a été condamné aux dépens d’appel, avec la possibilité de faire un déféré dans les quinze jours suivant cette ordonnance. Demande de DéféréLe 27 juin 2024, M. [P] a déposé une requête aux fins de déféré, demandant à la cour d’infirmer la décision de caducité de son appel. Conclusions de la SAS Snap on Equipment FranceLe 27 novembre 2024, la société Snap on equipment France a déposé des conclusions demandant la confirmation de l’ordonnance de caducité et le déboutement de M. [P] de toutes ses demandes. Rappels LégislatifsL’article 908 du code de procédure civile stipule qu’un appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois pour éviter la caducité de sa déclaration d’appel. L’article 930-1 précise que les actes de procédure doivent être remis par voie électronique, sauf impossibilité. Circonstances de l’AffaireM. [P] a fait parvenir ses conclusions au greffe le 5 janvier 2024, avant l’expiration du délai. Cependant, le greffe n’a pas enregistré cet envoi, ce qui a conduit à un avis de caducité. La confusion a été exacerbée par un changement de numéro de chambre au sein de la cour d’appel. Décision de la Cour d’AppelLa cour a jugé que la caducité de l’appel constituerait une sanction excessive et contraire à l’équité, étant donné que l’intimée avait bien reçu les conclusions dans les délais. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance de caducité, déclarant que la déclaration d’appel de M. [P] n’était pas caduque et renvoyant l’affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure au fond. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01933
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTIR
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
Société SNAP-ON EQUIPMENT FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 juin 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 23/02935
Copies délivrées à :
Me Katia BENCHETRIT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [P]
né le 19 janvier 1967 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katia BENCHETRIT de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0239
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société SNAP-ON EQUIPMENT FRANCE
N° SIRET : 552 083 420
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant : Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J096
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du délibéré : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 4 octobre 2023, notifié aux parties le 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. dit que les contrats à durée déterminée signés par M. [P] sont conformes à la loi ;
. débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
. débouté la SAS Snap on equipment France de sa demande reconventionnelle ;
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 19 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. constaté la caducité de la déclaration d’appel du 19 octobre 2023 ;
. dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette caducité ;
. condamné M. [Z] [P] aux entiers dépens d’appel.
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 27 juin 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de :
. infirmer la décision déférée et de juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Par conclusions remises à la cour le 27 novembre 2024, le défendeur au déféré, la société Snap on equipment France, demande à la cour de :
. confirmer l’ordonnance déférée du 22 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
. débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. condamner M. [P] aux dépens de l’instance en déféré.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ECARTE la sanction de caducité de la déclaration d’appel,
DIT que la déclaration d’appel de M. [P] n’est pas caduque,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
LAISSE les dépens du présent déféré à la charge de M. [P].
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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