Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Rupture de contrat et réintégration : enjeux de la nullité et de la faute grave.
→ RésuméEngagement et Accident de TravailM. [X] [W] a été engagé comme chauffeur de camion par la société Lirio le 15 janvier 2014, avec une période d’essai de deux mois renouvelable. Le 10 février 2014, il a subi un accident du travail, entraînant un arrêt de travail reconnu comme professionnel par la CPAM. Il a été en arrêt du 11 février au 1er mai 2014. Rupture de la Période d’EssaiLe 2 mai 2014, la société Lirio a rompu la période d’essai, indiquant une fin de contrat au 6 mai 2014. M. [X] [W] a contesté cette rupture devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, demandant sa réintégration et le paiement de diverses sommes. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 6 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a déclaré la rupture de la période d’essai nulle, ordonné la réintégration de M. [X] [W], et condamné la société à lui verser des rappels de salaire et des congés payés. La société a été déboutée de ses demandes supplémentaires. Confirmation par la Cour d’AppelLe 20 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé la nullité de la rupture de la période d’essai et la réintégration de M. [X] [W], mais a infirmé le jugement concernant les rappels de salaire pour la période du 2 mai 2014 au 29 septembre 2016. Licenciement pour Faute LourdeLe 29 septembre 2016, M. [X] [W] a été licencié pour faute lourde, l’employeur lui reprochant d’avoir refusé de réintégrer l’entreprise malgré plusieurs mises en demeure. La société a justifié ce licenciement par un prétendu abandon de poste. Contestations et Jugement de DépartageM. [X] [W] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, qui a jugé le licenciement nul et a ordonné sa réintégration, ainsi que le paiement de rappels de salaires. Arrêt de la Cour d’Appel de VersaillesLe 18 novembre 2021, la cour d’appel a infirmé le jugement de départage, déclarant le licenciement privé d’effet et déboutant M. [X] [W] de ses demandes. Cassation par la Cour de CassationLe 13 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, rétablissant la situation antérieure et renvoyant l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Versailles. Prétentions des PartiesLa société Lirio a demandé l’infirmation du jugement de 2019 et le déboutement de M. [X] [W], tandis que ce dernier a sollicité la confirmation du jugement, la nullité de son licenciement, et le paiement de diverses sommes. Motifs de la DécisionLa cour a examiné les différentes ruptures du contrat de travail, concluant que le licenciement était fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde, et a rejeté les moyens de nullité invoqués par M. [X] [W]. ConclusionLa cour a infirmé le jugement de départage, déclaré le licenciement fondé sur une faute grave, et a débouté M. [X] [W] de toutes ses demandes, condamnant ce dernier aux dépens. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01058
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOMN
AFFAIRE :
Société LIRIO
C/
Monsieur [Z] [J] [X] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/00050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent GAMET
Me Dominique BROUSMICHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 novembre 2021
Société LIRIO
N° SIRET: 490 790 979
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [Z] [J] [X] [W]
né le 11 décembre 1964 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant: Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0446
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [W] a été engagé en qualité de chauffeur de camion par la société Lirio, comportant trois salariés, à compter du 15 janvier 2014. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée de deux mois renouvelable.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de locations de machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics et bâtiments manutention.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 10 février 2014 et a été placé en arrêt de travail du 11 février au 1er mai 2014. Le 20 février 2014, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 2 mai 2014, la société a rompu la période d’essai, mentionnant une fin de contrat au 6 mai 2014.
Le 26 septembre 2014, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une contestation de la rupture de la période d’essai et a sollicité sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 6 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a :
– fixé le salaire mensuel brut à 2 269,10 euros,
– dit que le licenciement [en réalité la rupture de la période d’essai] de M. [Z] [J] [X] [W] est nul,
– ordonné la réintégration de M. [X] [W],
– condamné la société Lirio à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
. 58 996,60 euros à titre de rappel de salaire de mai 2014 à juin 2016,
. 5 899,66 euros à titre de congés payés y afférents,
. 890 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné à la société Lirio de remettre à M. [X] [W] un bulletin de paie conforme au
jugement,
– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
– dit que les intérêts légaux commencent à courir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
– débouté M. [X] [W] du surplus de ces demandes,
– condamné la société Lirio aux dépens.
Par arrêt définitif du 20 novembre 2019 (RG n°16/04165), la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 6 juillet 2016 en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture de la période d’essai et ordonné la réintégration du salarié entre le 2 mai 2014 et la date de son licenciement le 29 septembre 2016, infirmant le jugement pour le surplus, a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire du 2 mai 2014 au 29 septembre 2016 et des demandes afférentes et a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire de février à mai 2014 outre congés payés afférents.
Convoqué par une lettre du 15 septembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 septembre 2016, le salarié avait été licencié le 29 septembre 2016 pour faute lourde, l’employeur lui reprochant notamment d’avoir refusé de réintégrer l’entreprise à la suite des trois mises en demeure adressées en ce sens en 2015, et d’avoir ainsi abandonné son poste.
« (‘) Nous avons donc décidé de vous licencier au vu des motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien et qui sont les suivants.
A la suite de la rupture de votre contrat de travail par courrier LRAR en date du 2 mai 2014, vous avez sollicité en justice la nullité de cette rupture et la réintégration dans notre entreprise.
Prenant acte de cette demande, nous vous avons mis en demeure de réintégrer l’effectif de notre entreprise à trois reprises :
– la première fois le 10 février 2015,
– la deuxième fois le 23 février 2015,
– la troisième fois le 27 février 2015
Vous avez conditionné abusivement votre réintégration au paiement préalable des rémunérations que vous estimiez vous être dues.
Nous avions refusé de faire droit à ce versement aux motifs :
1) Que le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt saisi à votre demande ne s’était pas prononcé sur vos demandes de condamnation financières,
2) Que vous aviez retrouvé un travail dès le mois de mai 2014 et que vous deviez en conséquence nous communiquer le montant des revenus de remplacement perçus pendant toute votre période travaillée afin d’éviter tout enrichissement sans cause
Dans son jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 6 juillet 2016, le Conseil de Prud’hommes a expressément indiqué :
« Considérant que Monsieur [Z] [J] [X] [W] reconnaît avoir un emploi depuis qu’il a quitté la société LIRIO ».
Aussi, nous considérons votre refus de réintégrer l’effectif de notre société comme abusif et constitutif d’un abandon de poste, abandon qui est conforté par le fait que vous étiez embauché au sein d’une autre entreprise.
Nous avons encore récemment constaté que vous conduisiez un camion immatriculé DN 944 CK pour le compte d’un autre employeur et vous n’avez pas hésité à imprimer dans ce camion les relevés chronotachygraphes enregistrés sur la carte personnelle de conducteur de Monsieur [B] [E], ancien salarié de la SARL LIRIO qui a engagé à notre encontre une action devant le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt, en s’appuyant sur ces relevés.
Nous vous reprochons également votre déloyauté manifeste consistant à solliciter un paiement indu de notre société étant entendu que vous avez perçu des revenus de remplacement pendant toute la période où vous nous réclamez des salaires, revenus de remplacement que vous refusez de communiquer.
Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour.»
Le 16 janvier 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester ce licenciement.
Par jugement de départage du 8 février 2019 (donc antérieur à l’arrêt précité du 20 novembre 2019), le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
– dit que le licenciement prononcé le 29 septembre 2016 est nul,
– ordonné la réintégration de M. [X] [W] dans les effectifs de la société dans son emploi de chauffeur de camions -niveau III- coefficient A60,
– condamné en conséquence la société à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
. 76 578,06 euros à titre de rappel de salaires depuis le licenciement du 29 septembre 2016 notifié le 30 septembre 2016, soit du 1er octobre 2016 jusqu’à sa réintégration dans l’entreprise ou du moins au jour de l’audience du 7 décembre 2018,
. 7 657,80 euros à titre de congés payés afférents ;
– dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l°employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 11 janvier 2017, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– dit que la société devra transmettre à M. [X] [W] dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de salaire à compter du 1er octobre 2016 conformes à la présente décision ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
– condamné la société à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf
mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 ;
– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 945,31 euros bruts;
– condamné la société Lirio aux entiers dépens.
Par arrêt du 18 novembre 2021 (RG n°19/01834), infirmant le jugement du 8 février 2019, la cour d’appel de Versailles a :
– dit que la lettre de licenciement du 29 septembre 2016 est privée d’effet,
– constaté que les demandes du salarié sont devenues sans objet
– l’a débouté de son action.
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens de première instance comme d’appel à la charge respective des parties qui en auront fait l’avance.
Le salarié a formé un pourvoi le 24 mars 2022 contre ce dernier arrêt.
Par arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 22-13.829), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Les motifs de l’arrêt sont les suivants :
« Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé :
7. Pour dire le licenciement prononcé le 29 septembre 2016 privé d’effet par application de l’adage « rupture sur rupture ne vaut », la demande tendant à le contester sans objet et débouter le salarié de son action, la cour d’appel a rappelé que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin et a constaté que le salarié n’avait pas consenti à la renonciation par l’employeur de la rupture du contrat de travail prononcée le 2 mai 2014. Elle a ensuite énoncé que le jugement du 6 juillet 2016 déclarant nulle la rupture ainsi intervenue avait été frappé d’appel le 14 septembre 2016 et n’était pas définitif à la date du licenciement de sorte que le contrat était déjà rompu lorsque le licenciement a été notifié.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que, par arrêt du 20 novembre 2019, le jugement du 6 juillet 2016 était confirmé en ce qu’il avait prononcé la nullité de la rupture de la période d’essai par l’employeur et ordonné la réintégration du salarié entre le 2 mai 2014 et la date de son licenciement le 29 septembre 2016, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
La société Lirio a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 26 mars 2024 (RG 24/1058) et par acte du 8 avril 2024 (RG 24/1089). La jonction des dossiers a ordonné sous le seul numéro de RG 24/1058 par ordonnance de jonction du 14 mai 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Lirio demande à la cour de :
. déclarer la société Lirio recevable et bien fondée en son appel.
. infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 8 février 2019,
. débouter M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes,
. condamner M. [X] [W] à verser à la société Lirio la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,
. condamner M. [X] [W] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [W] demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en tous points, sauf à actualiser le rappel de salaires jusqu’à la réintégration effective de M. [X] [W] et en tout état de cause jusqu’au jour de l’arrêt définitif,
. faire droit aux demandes de M. [X] [W] ,
. prononcer la nullité du licenciement du 29 septembre 2016 intervenue pendant la suspension du contrat de travail de M. [X] [W], victime d’un accident du travail,
. prononcer la nullité du licenciement du 29 septembre 2016 intervenue pour violation de l’atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice,
. prononcer la nullité du licenciement du 29 septembre 2016 intervenue pour violation de l’atteinte au principe fondamental d’égalité des armes,
. prononcer la nullité du licenciement du 29 septembre 2016 intervenue pour violation de l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner en justice,
En tout état de cause,
. dire et juger que le licenciement du 29 septembre 2016 existe parfaitement,
. retenir l’aveu judiciaire de la SARL Lirio qui reconnaît que « le contrat de travail ne pouvait pas être à nouveau rompu », et qu’en conséquence le licenciement du 29 septembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
. ordonner la réintégration de M. [X] [W], dans son emploi de chauffeur de camions ‘ niveau III ‘ coefficient A60,
. fixer le salaire mensuel brut à la somme de 2 269,10 euros, au lieu de 2 945,31 euros brut,
. dire et juger que les revenus de remplacements ne sont pas déductibles, compte tenu de :
. la discrimination sur l’état de santé,
. de l’atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice,
. de l’atteinte au principe fondamental d’égalité des armes,
. et de l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner en justice,
En conséquence :
. condamner la SARL Lirio à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
. rappel de salaires depuis son licenciement du 29 septembre 2016 notifié le 30 septembre 2016, soit du 1er octobre 2016 jusqu’à sa réintégration dans l’entreprise ou du moins au jour de l’arrêt définitif : 288 640,38 euros (+ mémoire)
. congés payés afférents : 28.864,04 euros (+ mémoire)
. remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à liquider par la Cour des bulletins de paie conformes du 1er octobre 2016 jusqu’au jour de sa réintégration dans l’entreprise
. intérêts légaux à compter de la saisine
. article 700 du CPC : 3 000 euros
. dépens
A titre subsidiaire :
. condamner la SARL Lirio à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 671,86 euros
. indemnité de préavis : 5 890,62 euros
. congés payés sur préavis : 589,06 euros
. indemnité conventionnelle de licenciement : 4 049,80 euros
. remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à liquider par la Cour d’appel, des pièces suivantes :
. bulletins de paie conformes incluant le préavis
. certificat de travail conforme incluant le préavis
. attestation Pôle emploi conforme incluant le préavis
. intérêts légaux à compter de la saisine
. article 700 du CPC : 3 000 euros
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2019 (RG n°16/04165),
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 novembre 2021 (RG n°19/01834), cassé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 22-13.829)
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 8 février 2019,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que la lettre de licenciement en date du 29 septembre 2016 n’est pas privée d’effet,
DIT que le licenciement de M. [X] [W] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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