Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 24/00741
Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 24/00741

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Rupture de contrat et régularisation des droits : enjeux d’une relation de travail complexe

Résumé

Engagement et Contexte de l’Affaire

M. [V] [T] a été engagé par son beau-frère, M. [Y] [Z], en tant que poseur par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 2 mai 2011. M. [Z] est entrepreneur individuel depuis 1987, exerçant des travaux de revêtement des sols et des murs, avec un effectif de moins de dix salariés. Le salarié a loué un appartement dans le même immeuble que son employeur à partir du 1er septembre 2011.

Licenciements et Recrutements Successifs

Le 31 décembre 2015, M. [Z] a déclaré que M. [V] [T] avait été licencié en raison de la fermeture définitive de l’établissement. Par la suite, M. [V] [T] a été engagé par la société Dykat, également dirigée par M. [Z], à partir du 1er mars 2016, avant d’être licencié à nouveau le 31 décembre 2019 pour des raisons économiques. En mai 2020, M. [V] [T] a été réembauché par M. [Z] sans contrat de travail signé.

Démission et Découvertes Administratives

M. [V] [T] a présenté sa démission verbale le 31 octobre 2021, avec son dernier jour de travail le 5 novembre 2021. Il a ensuite été engagé par la société Saint-Maclou. En novembre 2021, il a contacté l’inspection du travail pour signaler des irrégularités dans sa situation administrative, notamment des trimestres manquants pour sa retraite et des bulletins de salaire manquants.

Procédures Judiciaires

L’entreprise de M. [Z] a cessé ses activités en février 2022. M. [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes en mai 2022 pour obtenir des bulletins de salaire manquants. En juillet 2022, le conseil a ordonné à M. [Z] de remettre des documents rectifiés, mais a déclaré irrecevables certaines demandes de M. [V] [T]. En octobre 2022, M. [V] [T] a demandé la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Jugement et Appel

Le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié la démission de M. [V] [T] en démission simple et a condamné M. [Z] à verser des sommes pour rappel de salaire et documents manquants. M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement le 29 février 2024.

Prétentions des Parties

M. [V] [T] demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et fondées, tandis que M. [Z] souhaite la confirmation du jugement de première instance. Les deux parties présentent des arguments contradictoires concernant la nature de la démission et l’ancienneté de M. [V] [T].

Motifs de la Décision

La cour a examiné les circonstances entourant la démission de M. [V] [T] et a constaté des manquements de l’employeur, justifiant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’ancienneté du salarié a été fixée au 11 mai 2020, et la cour a ordonné diverses indemnités à verser par M. [Z].

Conséquences Financières

M. [Z] a été condamné à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des sommes pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés. La cour a également ordonné la régularisation de la situation de M. [V] [T] auprès des caisses de retraite.

Conclusion

La cour a confirmé certaines décisions du jugement de première instance tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne la requalification de la démission et les indemnités dues. Les frais irrépétibles ont été alloués à M. [V] [T], et M. [Z] a été condamné aux dépens.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/00741

N° Portalis DBV3-V-B7I-WMJO

AFFAIRE :

[P] [I] [V] [T]

C/

[Y] [F] [L] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : I

N° RG : F 22/02286

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Hélène DUJARDIN

Me Anne-Sophie REVERS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT- NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [I] [V] [T]

né le 4 août 1978 à [Localité 6] (Portugal)

de nationalité portugaise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Plaidant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0471

Représentant: Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153

APPELANT

****************

Monsieur [Y] [F] [L] [Z]

né le 8 août 1953 à [Localité 8] ( Portugal)

N° SIRET: [Numéro identifiant 2]

de nationalité portugaise

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Plaidant: Me Sphie LANDRY, avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [T] a été engagé par son beau-frère, M. [Y] [Z], en qualité de poseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2011.

M. [Z], entrepreneur individuel depuis le 2 janvier 1987, exerce l’activité de travaux de revêtement des sols et des murs, son établissement étant situé [Adresse 3] à [Localité 5]. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’industrie du bâtiment.

Le salarié a loué à compter du 1er septembre 2011 par l’intermédiaire d’une agence immobilière un appartement dans le même immeuble que celui de l’employeur, au [Adresse 3] à [Localité 5].

Le 31 décembre 2015, suivant imprimé d’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, M. [Z] a indiqué que le salarié a été licencié suite à la fermeture définitive de l’établissement.

M. [V] [T] a été engagé par la Sasu Dykat, en qualité de poseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016. Cet établissement était lui aussi situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Le 31 décembre 2019, suivant imprimé d’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, la société Dykat a indiqué que le salarié a été licencié suite à la fermeture définitive de l’établissement.

Selon extrait Kbis du registre du commerce, l’épouse de M. [Y] [Z], Mme [A] [V] [T] [Z] par procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2019 a procédé à la dissolution de la société Dykat.

M. [V] [T] a de nouveau été engagé par M. [Y] [Z], en qualité de poseur, sans contrat de travail signé, à compter du 11 mai 2020 suivant déclaration préalable à l’embauche.

Le 31 octobre 2021, M. [V] [T] a présenté sa démission verbale et le 5 novembre 2021 a été son dernier jour travaillé. Il a été ensuite engagé par la société Saint-Maclou à [Localité 7].

Par lettre du 18 novembre 2021, le salarié a interrogé l’inspection du travail sur sa situation administrative au sein de l’entreprise de M. [Z], ayant découvert, alors qu’il constituait un dossier administratif pour rechercher un autre logement, que sa déclaration de revenus transmise par le Trésor public ne correspondait pas à son revenu net imposable, qu’il lui manque des trimestres au titre des exercices 2017, 2018, 2020 et 2021 sur son compte d’assurance retraite, qu’il n’a pas reçu l’intégralité du paiement dû par la caisse de congés payés du Bâtiment, qu’il n’a pas tous ses bulletins de paye et qu’il a quitté son poste sans bénéficier d’un préavis.

L’entreprise M. [Z] a cessé toute activité en février 2022.

Par requête du 22 mai 2022, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en formation de référé aux fins de remise par M. [Z] de bulletins de salaire manquants.

Par ordonnance du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en formation de référé a :

– ordonné à M. [Z] de remettre à M. [V] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés,

– dit que les demandes formées par M. [V] [T] en rappel de salaire au titre des congés payés irrecevables pour la période antérieure au 31 octobre 2021,

– dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [V] [T],

– reçu la société [Z] en sa demande d’article 700 et l’en a débouté,

– dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la procédure.

Par lettre du 29 septembre 2022, M. [Z] a communiqué à M. [V] [T] le bulletin de paye de novembre 2021, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi.

Par requête du 25 octobre 2022, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de sa démission du 31 octobre 2021 en prise d’acte prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par acte d’huissier du 19 décembre 2022, M. [V] [T] a assigné M. [Y] [Z] devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’ouvrir une procédure collective de l’établissement [Z].

Par ordonnance du 7 février 2024, le tribunal de commerce de commerce a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de M. [Z].

Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :

– requalifié la prise d’acte de M. [V] [T] en une démission

– condamné M. [Z] à payer à M. [V] [T] :

– 482, 32 euros au titre de rappel de salaire

– 48, 23 euros au titre des payés y afférents

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– ordonné la remise des bulletins de paie manquants suivants, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé :

– janvier à avril 2011 et juin 2011

– septembre à novembre 2014

– janvier, février et août 2016

– août 2018

– janvier à avril 2020

– octobre 2021

– ordonné la régularisation de M. [V] [T] auprès de la caisse de retraite de base et complémentaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé

– ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé

– ordonné l’exécution provisoire

– débouté M. [V] [T] du reste de ses demandes

– dit que chacun conserve à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 29 février 2024, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [T] demande à la cour de :

– déclarer M. [V] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

– débouter M. [Y] [F] [L] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,

– infirmer le jugement rendu entre les parties en date du 15 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, section Industrie, en ce que son dispositif prévoit :

– requalifie la prise d’acte de M. [V] [T] en une démission,

– déboute M. [V] [T] du reste de ses demandes,

– dit que chacun conserve à sa charge ses propres dépens.

– le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

– ordonner la production forcée par Monsieur [Y] [F] [L] [Z], à l’audience de plaidoiries de la Cour, de sa pièce adverse n° 6 en original, faire application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, et vérifier si la signature attribuée à M. [V] [T] sur cette pièce adverse n° 6 -et qu’il ne reconnaît pas- est ou non la sienne, et à défaut de production d’un original de ces pièces juger que la signature ne peut lui être attribuée,

– requalifier la démission de M. [T] du 31 octobre 2021 en prise d’acte de la rupture, en lui donnant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dire que son ancienneté remonte au 2 mai 2011 et en tirer toutes les conséquences,

En conséquence, condamner M. [Z] comme suit :

-à remettre à M. [T] sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir les bulletins de paie suivants : du 1er janvier au 29 février 2016 ;

-à payer à M. [T] un rappel de salaires et de congés payés afférents afin que les salaires payés correspondent au montant figurant sur les bulletins de paie : 482,32 euros, à parfaire outre 48,23 euros au titre des congés payés y afférents,

-à payer à M. [T] des indemnités de congés payés dues sur l’exercice 2019 : 349,95 euros + 1 750 euros + 524,99 euros, et sur l’exercice 2020 :2 319,98 euros; et à lui remettre des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

– à régulariser la situation de M. [T] auprès des Caisses de retraite, de base et complémentaire, concernant notamment l’identité de l’employeur sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ; avec l’obligation de justifier de ladite régularisation dans ce délai ;

– à payer à M. [T] les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de son ancienneté qui remonte au 2 mai 2011, et de son salaire (2 540,25 euros) à savoir :

– indemnité compensatrice de préavis : 2 mois de salaires bruts : 5 080,50 euros

– congés payés afférents : 10 % : 508,05 euros

– indemnité légale de licenciement : ¿ de salaire par année d’ancienneté : 6 844,57 euros brut

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 mois : 25 402,50 euros

– dans tous les cas, condamner M. [Z] à lui payer au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (18,5 jours): 2 540,25 euros

-à remettre à M. [V] [T] des documents sociaux de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail), sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, avec mention d’une ancienneté au 2 mai 2011,

– à payer à M. [V] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– assortir les condamnations à paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation,

-aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 janvier 2024 en ce qu’il a :

– débouté M. [T] de sa demande de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [T] du reste de ses demandes et dit que chacun conserve à sa charge ses propres dépens ;

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 janvier 2024 en ce qu’il a condamné M. [Z] à:

– payer à M. [T] 482,32 euros de rappel de salaire et 48,23 euros au titre des congés payés afférents;

– remettre les bulletins de paie des mois de janvier à avril 2011, les bulletins de paie du mois de janvier et février 2016 ainsi que les bulletins de paie de janvier à avril 2020 sous astreinte de 50 euros par jour et par document et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé ;

– régulariser la situation de M. [T] auprès de la Caisse de retraite de base et complémentaire;

– remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé ;

– payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en requalification de sa prise d’acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de:

– limiter la condamnation de M. [Z] aux montants suivants :

– indemnité de licenciement: 872,51 euros bruts ;

– indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents: 2 463,57 euros bruts et 246,36 euros bruts.

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 231,79 euros;

En tout état de cause,

– débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– débouter M. [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner M. [T] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner M. [T] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de communication forcée par M. [Z] de la pièce n° 6 en original,

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il fixe l’ancienneté de M. [V] [T] au 11 mai 2020, en ce qu’il déboute M. [V] [T] de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer les indemnités de congés payés pour les exercices 2019 et 2020, et en ce qu’il condamne M. [Z] à payer à M. [V] [T] les sommes de 482,32 euros outre 48, 23 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire, de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la démission de M. [V] [T] s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence M. [Z] à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes :

– 2 540 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 254 euros de congés payés afférents,

– 899,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 981,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

DEBOUTE M. [Z] de sa demande de remise des bulletins de paye de janvier à avril 2011, de septembre à novembre 2014, du mois de juin 2011, du 1er janvier au 29 février 2016, des mois d’août 2016 et août 2018, de janvier à décembre 2019 et de janvier à avril 2020,

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre à l’audience de conciliation pour les créances salariales,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à M. [Z] de régulariser la situation de M. [V] [T], auprès des caisses de retraite, de base et complémentaire concernant notamment l’identité de l’employeur,

REJETTE la demande d’astreinte,

ORDONNE à M. [Z] de remettre à M. [V] [T] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit en revanche nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [Z] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,

CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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