Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/03056
Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/03056

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Licenciement pour inaptitude : obligations de reclassement et conséquences d’un accident du travail

Résumé

Engagement et Contexte de l’Affaire

M. [R] a été engagé par la société Hitachi Data Systèmes en tant qu’inspecteur de maintenance à compter du 28 janvier 1991. Cette société, qui a ensuite été remplacée par Hitachi Vantara, est spécialisée dans divers domaines liés à l’informatique et à l’électronique. Au moment de la rupture de son contrat, M. [R] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 171 euros.

Accident de Travail et Arrêt Maladie

M. [R] a subi un grave accident de la circulation le 18 mars 2005, entraînant un arrêt de travail prolongé jusqu’au 4 septembre 2016. Cet accident a été reconnu comme un accident du travail, et M. [R] a informé son employeur de sa consolidation de santé à cette date.

Visites Médicales et Inaptitude

Après un premier examen de reprise le 5 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste, avec des recommandations sur ses capacités. Une seconde visite a confirmé cette inaptitude, et le 17 octobre 2016, les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement, émettant un avis favorable.

Licenciement pour Inaptitude

Le 15 novembre 2016, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement a détaillé les raisons de cette décision, notamment l’absence de postes disponibles correspondant à son profil et aux préconisations médicales.

Rente d’Incapacité et Contestation du Licenciement

En janvier 2017, M. [R] a commencé à percevoir une rente d’incapacité permanente de 55 %. Le 28 juin 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander diverses sommes.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 3 mai 2021, le tribunal a reconnu l’accident de M. [R] comme un accident du travail, mais a rejeté sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Un jugement de départage du 31 août 2022 a également été rendu, condamnant Hitachi Vantara à verser des indemnités à M. [R].

Appel et Développements Juridiques

M. [R] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment en raison de l’incapacité de son nouveau conseil à le représenter. Le 12 novembre 2024, une demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée.

Prétentions des Parties

M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement de départage et de reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, tandis que Hitachi Vantara conteste ces demandes et demande le déboutement de M. [R].

Compétence Juridictionnelle

La cour a rappelé que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le licenciement et les demandes d’indemnisation, indépendamment des décisions relatives à l’accident de travail.

Analyse du Licenciement

La cour a examiné si l’employeur avait respecté son obligation de reclassement. Elle a constaté que l’employeur avait effectué des recherches sérieuses et loyales pour reclasser M. [R], mais que les postes disponibles nécessitaient des compétences linguistiques qu’il ne possédait pas.

Remboursement des Indemnités Journalières

M. [R] a également demandé le remboursement des indemnités journalières non versées, mais la cour a jugé que sa demande était soumise à la prescription triennale, limitant ainsi les sommes réclamées.

Conclusion de la Cour

La cour a infirmé le jugement sur la question de la compétence concernant le préjudice lié à l’accident de travail, tout en confirmant le jugement pour le reste, notamment en ce qui concerne la validité du licenciement et les demandes d’indemnités. M. [R] a été débouté de ses demandes, et les dépens ont été mis à sa charge.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 22/03056

N° Portalis DBV3-V-B7G-VORH

AFFAIRE :

[K] [R]

C/

Société HITACHI VANTARA SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 18/01715

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marlone ZARD

Me Audray HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [K] [R]

né le 23 août 1960 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

APPELANT

****************

Société HITACHI VANTARA SAS

N° SIRET : 350 074 985

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant: Me Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER,eau de [Localité 5], vestiaire : P0314

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

M. [R] a été engagé en qualité d’inspecteur de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 28 janvier 1991 par la société Hitachi data systèmes, aux droits de laquelle vient la société Hitachi Vantara.

 

Cette société est spécialisée dans l’étude, la fabrication, l’achat et vente, l’importation et exportation, la distribution, la commercialisation, l’entretien et réparation, la location d’ordinateurs, composants, périphériques, sous-ensembles, matériels et ensembles de matériels, instruments électroniques, matériel de bureau, ainsi que de pièces détachées et des consommables, produits et systèmes s’y rattachant. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie

En dernier lieu, M. [R] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 171 euros.

M. [R] a été placé en arrêt de travail du 18 mars 2005 au 4 septembre 2016 dans le cadre d’un accident du travail suite à un grave accident de la circulation alors qu’il se rendait en moto chez un client (non-respect par le salarié d’une priorité à droite à une intersection).

Par lettre du 30 août 2016, M. [R] a informé la société de sa consolidation à compter du 4 septembre 2016.

Après un premier examen de reprise, le 5 septembre 2016, le médecin du travail a, par avis d’inaptitude du 20 septembre 2016, déclaré le salarié inapte au poste avec des recommandations sur ses capacités.

Le 20 septembre 2016, M. [R] a effectué une seconde visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu un second avis d’inaptitude.

Le 17 octobre 2016, les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement de M. [R] et ont émis un avis favorable à l’unanimité.

Par lettre du 21 octobre 2016, la société a informé M. [R] de l’impossibilité de le reclasser.

 

Par lettre du 28 octobre 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2016.

 

M. [R] a été licencié par lettre du 15 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants:

« Après réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier, ‘pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En effet, à la suite de votre accident de la circulation du 18 mars 2005 vous avez fait l’objet d’un arrêt et de prolongations d’arrêt au titre de la législation professionnelle. Vous nous avez informés le 30 août dernier de la consolidation, par la sécurité sociale, de votre état de santé à la date du 4 septembre 2016.

A l’issue d’une première visite médicale le 5 septembre 2016, le médecin du travail vous a convoqué à un deuxième rendez-vous médical fixé le 20 septembre 2016, pour lequel il a rendu l’avis suivant :

«  Second examen dans le cadre de l’article R4624-31 du Code du Travail. A la suite du premier examen du 05.09.2016 de l’étude de postes réalisée le 19/09/2016 et après avis spécialisés, Mr [R] est inapte au poste suite à un accident du Travail du 18/03/2005. II ne pourra plus exercer le poste d’inspecteur de maintenance dans les conditions antérieures à son accident du travail. II pourra être affecté à des travaux à son domicile, pas de station debout prolongée (moins de 15 minutes). »

Dès le 26 septembre nous avons entamé des recherches de reclassement au sein de notre entreprise et de notre groupe.

Nos recherches se sont poursuivies et la procédure de reclassement étant toujours en cours à la date du 20 octobre, nous avons repris le versement de votre salaire pour nous permettre de finaliser nos recherches de reclassement.

Après avoir recherché votre reclassement et consulté les délégués du personnel sur les possibilités de vous reclasser nous vous avons informé par courrier recommandé en date du 21 octobre 2016 que nous n’avions aucun autre poste disponible dans l’entreprise et dans le groupe correspondant à votre profil et aux préconisations du médecin du travail et que par conséquent votre reclassement était impossible.

La situation n’ayant pas évolué, nous prononçons ce jour votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Votre contrat de travail prend ‘n par conséquent ce jour mardi 15 novembre 2016. (…) »

Le 4 janvier 2017, il a été bénéficiaire d’une rente attribuée à partir du 5 septembre 2016, au titre d’un taux d’incapacité permanente de 55 %, dont 5 % pour le taux professionnel, d’un montant annuel de 14 128,13 euros, soit 1 177,34 euros par mois.

Le 28 juin 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que l’accident dont a été victime M. [R] est un accident du travail et l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.

 

Par jugement de départage du 31 août 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement), a :

. dit que la présente juridiction est incompétente à statuer sur le préjudice du salarié relatif à son accident du travail du 18 mars 2005 ;

. condamné la S.A.S. Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 8 709,39 euros à titre de rappel d’indemnités journalières de novembre 2013 à novembre 2016, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 ;

. ordonné à la S.A.S. Hitachi Vantara de remettre à M. [R] un bulletin de salaire rectifié dans le mois de la notification du présent jugement ;

. dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;

. dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

. condamné la S.A.S. Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. débouté les parties de leurs autres demandes ;

. condamné la S.A.S. Hitachi Vantara aux dépens de l’instance.

Par déclaration adressée au greffe le 7 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

 

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 au cours de laquelle le nouveau conseil de M. [R] devant la cour d’appel a déclaré ne plus être en mesure d’assister son client, présent à l’audience, et a sollicité le renvoi pour permettre à son client de désigner un autre conseil. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 novembre 2024.

Saisi le 7 novembre 2024 par le nouveau conseil du salarié d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, par ordonnance du 12 novembre 2024 le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture, en l’absence de cause grave.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :

. infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 31 août 2022,

Et, statuant à nouveau,

. se déclarer compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par M. [R]

. dire et juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;

. condamner la société Hitachi Vantara à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 150 162 euros

. condamner la société Hitachi Vantara à lui rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités complémentaires qu’elle a perçu à hauteur de 37 822,48 euros

. condamner la société Hitachi Vantara à lui remettre un bulletin de paie rectifié dans le mois de la notification de la décision à intervenir

. condamner la SAS Hitachi Vantara à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

. condamner les intimés aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hitachi Vantara demande à la cour de :

A titre principal,

. déclarer mal fondé l’appel de M. [R] et l’en débouter,

. juger que les conclusions signifiées par M. [R] ne contiennent aucune demande relative à son prétendu « préjudice distinct » qu’il chiffrait à 10.000 euros dans sa déclaration d’appel,

En conséquence,

. juger que la Cour n’est pas saisie d’une telle demande.

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 31 août 2022 (RG n° 18/01715), en ce qu’il a :

. dit qu’il était incompétent à statuer sur le préjudice du salarié relatif à son accident du travail du 18 mars 2005 ;

. dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte

. débouté M. [R] de ses autres demandes

. débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. condamné Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 8.709,39 euros à titre de rappel d’indemnités journalières de novembre 2013 à novembre 2016, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 ;

. condamné Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;

. débouté la SAS Hitachi Vantara de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau de ces chefs,

. condamner M. [R] à payer à la société Hitachi Vantara, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,

. débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, si la Cour devait recevoir l’appel de M. [R], elle ne pourra que :

. débouter M. [R] de toute demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [R] reposant sur une cause réelle et sérieuse

. débouter M. [R] de sa demande en remboursement, par Hitachi, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et indemnités complémentaires qu’elle a perçues à hauteur de 37.822,48 euros;

Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,

. juger que M. [R] n’établit pas la réalité de son préjudice justifiant l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée ;

. minorer très substantiellement le quantum des demandes de M. [R] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

lesquelles ne pourraient excéder 25.026,96 euros brut correspondant à 6 mois de salaire ;

. confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 8.709,39 euros à titre de rappel d’indemnités journalières de novembre 2013 à novembre 2016, infiniment subsidiairement limiter le remboursement, en deniers ou quittance, par Hitachi Vantara à M. [R], des indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités complémentaires à la somme de 10.583,16 euros ;

. limiter la remise de documents à la remise d’un bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir portant sur les sommes auxquelles la société Hitachi Vantara serait éventuellement condamnée ;

En tout état de cause:

. fixer le salaire brut mensuel moyen de référence de M. [R] à 4.171 euros brut,

Si par extraordinaire la cour devait condamner la société Hitachi Vantara à des indemnités, sommes salariales et rappels de salaires, prononcer les condamnations en brut, notamment de CSG-CRDS et des éventuelles cotisations sociales salariales afférentes ;

. préciser que les intérêts légaux courront à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

. débouter M. [R] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

. condamner M. [R] à payer à la société Hitachi Vantara, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONSTATE que le dispositif des dernières conclusions d’appelant de M. [R] ne formule pas de demande au titre d’un « préjudice distinct » sollicitée devant le conseil de prud’hommes à hauteur de 10 000 euros,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il dit que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur le préjudice du salarié relatif à son accident du travail du 18 mars 2005,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de M. [R],

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,

CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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