Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Inobservation des délais de conclusion dans le cadre d’une procédure d’appel
→ RésuméLe 23 octobre 2024, une demande d’observations écrites a été formulée, initiant une évaluation des arguments des parties. Me Mourad MERGUI a déposé ses observations le même jour. Cependant, les premières conclusions de l’appelant, notifiées le 27 octobre 2024, ont été jugées tardives, n’ayant pas respecté le délai du 15 octobre 2024. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, impactant la poursuite de la procédure. L’ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de 15 jours, et les dépens sont à la charge de l’appelant, soulignant sa responsabilité financière.
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COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
N° RG 24/04553 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUX4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Juillet 2024
Date de saisine : 17 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Décision attaquée : n° 2023F00779 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 26 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. [G] PIZZERIA DE MONTROUGE appel sur jugement du TC Nanterre prononcé le 26 avril 2024 et signifié le 21 juin 2024 par exploit d’huissier, représentant : Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219 – N° du dossier [G] – représentant : Mme [W] [P] (gérant)
Intimée :
S.A.R.L. TRATTORIA PRONTO, représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état
Assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 23 octobre 2024,
Vu les observations écrites déposées le 23 octobre 2024 par Me Mourad MERGUI,
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par rpva le 27 octobre 2024,
Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti, qui expirait le 15 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
le 28.11.2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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