Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Examen des modalités de désistement et de ses conséquences sur les frais de procédure dans un litige commercial.
→ RésuméLa société Villa Impressionniste est en conflit avec AB Habitat concernant un projet immobilier à Argenteuil. Pour alléger sa dette, elle a demandé au juge de l’exécution de réduire la majoration des intérêts légaux. Le 2 décembre 2022, le juge a accepté cette demande, fixant le taux d’intérêt à 2%, tout en déboutant les autres prétentions et condamnant Villa Impressionniste aux dépens. AB Habitat a interjeté appel, mais a finalement décidé de se désister le 25 juin 2024. La cour a accepté ce désistement, constatant l’extinction de l’instance et laissant les dépens à la charge de l’appelante.
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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03766 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS3A
AFFAIRE :
Société AB HABITAT
C/
S.A.R.L. [Adresse 11]
S.C.P. [W]
S.E.L.A.R.L. AXYME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
N° RG : 22/00357
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AB HABITAT
N° Siret : 807 567 136 (RCS [Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [Adresse 11]
N° Siret : 497 750 695 (RCS [Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.P. [W]
Prise en la personne de Maître [R] [W], administrateur Judiciaire de la société VILLA IMPRESSIONNISTE avec mission de surveillance, désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er juillet 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AXYME
Prise en la personne de Maître [I] [L], mandataire Judiciaire de la société [Adresse 11], désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er juillet 2021
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Villa Impressionniste, débitrice de la société AB Habitat en vertu de décisions de justice rendues dans le cadre d’un contentieux qui les a opposées au sujet de la construction d’un ensemble immobilier à Argenteuil ( 95), a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir l’exonération de la majoration de l’intérêt légal sur sa dette, et subsidiairement l’application d’un taux réduit forfaitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré recevables les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022 par la société [Adresse 11],
ordonné la réduction de la majoration des intérêts légaux applicable à la créance de la société AB Habitat à l’égard de la société [Adresse 11] résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 février 2019,
dit que le taux d’intérêt majoré sera réduit au taux forfaitaire de 2%,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné la société Villa Impressionniste aux dépens,
condamné la société [Adresse 11] payer à la société AB Habitat 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 19 décembre 2022, la société AB Habitat a interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2023.
Par arrêt contradictoire rendu le 26 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles, 16ème chambre civile, a :
ordonné le retrait du rôle de la procédure n° RG 22/7604,
dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande d’une partie,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
A la demande de la société AB Habitat, par conclusions déposées au greffe le 29 mai 2024, l’affaire a été rétablie au rôle de la cour, sous le numéro n°RG 24/ 3766.
Par conclusions remises au greffe le 25 juin 2024, la société AB Habitat a indiqué se désister de l’appel régularisé le 19 décembre 2022, et demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement,
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe le même jour, 25 juin 2024, la société [Adresse 11], en présence de Maître [R] [B], administrateur judiciaire de la société Villa Impressionniste, et de la SELARL Axyme, mandataire judiciaire de la société [Adresse 11], tous deux désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2021, a indiqué accepter purement et simplement le désistement de son adversaire, et demande à la cour de :
donner acte à l’appelante de sa demande de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour,
donner acte à la société AB Habitat de son désistement,
lui donner acte de son acceptation de ce désistement,
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, et à l’issue de l’audience, mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel a besoin d’être accepté s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société intimée, appelante incidente, a expressément accepté le désistement de la société AB Habitat ; il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société AH Habitat et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de l’appelante, sauf convention contraire des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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