Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité de l’appel et obligations de signification dans un contexte locatif
→ RésuméContexte du litigeLa société d’HLM Le Logis Social du Val d’Oise a signé un bail avec M. [B] et Mme [M] le 21 août 2002, incluant un logement et un emplacement de stationnement pour un loyer initial de 524,22 euros. Un avenant au contrat, daté du 19 novembre 2004, a retiré l’emplacement de stationnement et augmenté le loyer à 629,11 euros. Actions en justiceLe 31 janvier 2022, M. [B] et Mme [M] ont assigné la société d'[Adresse 7] pour contester un commandement de payer, annuler une régularisation d’eau, et demander le remboursement de prélèvements jugés abusifs. Ils ont également réclamé des dommages et intérêts. Jugement du tribunalLe 13 avril 2023, le tribunal a déclaré nul le commandement de payer, mais a condamné M. [B] et Mme [M] à payer 9 809,59 euros pour loyers et charges impayés. Ils ont été autorisés à régler cette somme en 32 versements mensuels. Le tribunal a également débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel et ordonnance de nullitéM. [B] et Mme [M] ont interjeté appel le 9 mai 2023. Cependant, le 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de leur déclaration d’appel, en raison de l’absence de signification des conclusions à l’intimée. Décision de la cour d’appelLe 23 avril 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de nullité et a déclaré l’appel recevable. L’affaire a été réinscrite au rôle, mais la société Erigere n’a pas constitué avocat. Clôture de l’instruction et caducité de l’appelLe 7 novembre 2024, l’instruction a été clôturée. Le 12 décembre 2024, la cour a signalé la caducité de la déclaration d’appel en raison du non-respect des délais de signification des conclusions. M. [B] et Mme [M] ont tenté de justifier ce manquement. Conclusion de la courLa cour a prononcé la caducité de l’appel le 9 mai 2023, condamnant M. [B] et Mme [M] aux dépens de la procédure d’appel. La décision a été rendue par défaut et mise à disposition au greffe. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/03725 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4Y4
AFFAIRE :
[Y] [M]
…
C/
S.A. ERIGERE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 28/01/25
à :
Me Albert BAFFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Albert BAFFI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 242
Plaidant : Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Albert BAFFI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 242
Plaidant : Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238
****************
INTIMÉE
S.A. ERIGERE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière placée lors du prononcé : Mme Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 août 2002, la société d’HLM Le Logis Social du Val d’Oise a donné à bail à M. [P] [B] et Mme [X] [M] un logement et un emplacement de stationnement sis à [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 524,22 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Suivant avenant au contrat de bail en date du 19 novembre 2004, l’emplacement de stationnement a été retiré de la location et le prix mensuel du loyer a été porté à 629,11 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2022, M. [B] et Mme [M] ont assigné la société d'[Adresse 7], venant aux droits de la société d’HLM Le Logis Social du Val d’Oise, aux fins de:
– faire constater la nullité du commandement de payer délivré le 2 décembre 2021,
– annuler la régularisation d’eau,
– constater le prélèvement abusif de la somme de 100 euros intervenue de mai à décembre 2021,
– ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par le bailleur,
– condamner ce dernier à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice outre 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
– constaté la nullité du commandement de payer, délivré le 2 décembre 2021 à M. [B] et Mme [M] par la société d'[Adresse 7],
– condamné solidairement, en deniers ou quittance, M. [B] et Mme [M] à payer à la société d’HLM Erigere la somme de 9 809,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus,
– autorisé M. [B] et Mme [M] à s’acquitter du paiement de leur dette en 32 versements de 300 euros outre un 33ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
– dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
– dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
– dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible,
– débouté M. [B] et Mme [M] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société d'[Adresse 7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
– rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2023, M. [B] et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
– prononcé la nullité de la déclaration d’appel,
– dit que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Foumdjem en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 avril 2024, la cour d’appel de Versailles, statuant sur la requête en déféré déposée par les appelants, a :
– infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– déclaré recevable l’appel interjeté le 9 mai 2023 par Mme [X] [M] et M. [P] [B] contre le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’instance les opposant à la société Erigère venant aux droits de la société d’Hlm le Logis Social du Val d’Oise,
– ordonné la réinscription de l’affaire au rôle,
– dit que les dépens de la présente procédure de déféré suivront le sort de l’instance principale.
La société Erigere n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Le 12 décembre 2024, la cour a envoyé à l’avocat de M. [B] et Mme [M], via le RPVA, le message suivant :
‘ En application de l’article 914 du code de procédure civile, la cour entend relever d’office la caducité de la déclaration d’appel dans la mesure où vos conclusions n’ont pas été signifiées à l’intimée non constituée dans le délai de 4 mois suivant la déclaration d’appel (ni même dans les 4 mois de l’arrêt infirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état) et ce en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Vous êtes invité à faire valoir vos observations avant le 2 janvier 2025 et à nous communiquer le justificatif de la transmission de vos conclusions via le RPVA, la pièce jointe annoncée dans votre courrier du 7 décembre 2024 n’étant pas jointe.’
Par message RPVA transmis le 2 janvier 2025, l’avocat des appelants indique qu’en ce qui concerne le défaut de signification de la déclaration d’appel, le greffe ne l’a pas avisé de la nécessité de signifier cet acte qui avait été annulé conformément à l’article 902 du code de procédure civile. Il ajoute que le défaut de signification des conclusions est une erreur pour laquelle il sollicite la mansuétude de la cour. Il demande, en application de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de régulariser la présente procédure en signifiant les actes à la société intimée.
Il produit un justificatif d’un message envoyé via le RPVA au greffe de la chambre 1-2 de la cour de céans le 27 mai 2024 à 22h09 indiquant la transmission de conclusions d’appelant et d’un bordereau de pièces dans le dossier RG 23/3103.
Aux termes de ces conclusions, M. [B] et Mme [M], appelants, demandent à la cour de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
– infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que les prélèvements faits par la société Erigere à hauteur de 100 euros par mois sur le compte bancaire de Mme [M] de mai à décembre 2021, qui correspondent à 800 euros, sont abusifs et donc indus,
– ordonner le remboursement desdites sommes par la société Erigere,
– dire et juger que cette somme viendra en déduction par voie de compensation de la dette locative,
– dire et juger qu’ils ont payé par virement la somme de 805,57 euros le 14 février 2023 à la société Erigere,
– dire et juger que cette somme viendra en déduction par voie de compensation de la dette locative globale,
– dire et juger que le solde de leur dette locative est à hauteur de 6 310,36 euros au titre des loyers impayés au 31 janvier 2023 compte tenu des déductions ci-dessus,
– dire et juger que M. [B] et Mme [M] bénéficient d’un délai de grâce de 32 mois en vue de solder leur dette locative de 6 310,36 euros, soit 197 euros par mois,
– annuler la régularisation des charges réclamée à tort par la société Erigere,
– condamner la société Erigere à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de l’appel interjeté par M. [B] et Mme [M] le 9 mai 2023 à l’encontre de la société Erigere ;
Condamne M. [B] et Mme [M] in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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