Cour d’Appel de Versailles, 28 Février 2017
Cour d’Appel de Versailles, 28 Février 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Contrat d’agence de publicité : la question de l’originalité

Résumé

Dans l’affaire Alain Afflelou, une agence de communication a été déboutée de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur. Les juges ont estimé que les visuels créés, représentant un demi-visage sur fond coloré, manquaient d’originalité et ne pouvaient donc pas être protégés. En matière publicitaire, l’originalité des œuvres graphiques est essentielle pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Les éléments utilisés dans cette campagne étaient jugés trop communs et relèvent davantage d’un savoir-faire que d’une création artistique. De plus, la question de la qualité à agir de l’agence a été soulevée, mais sans succès.

Affaire Alain Afflelou

Une agence de conseil en communication a été déboutée de son action en contrefaçon de droits d’auteur dirigée contre l’un de ses anciens clients (Alain Afflelou). Celle-ci avait réalisé différents supports de communication pour le compte de l’enseigne et notamment  les visuels de l’offre «Moitié prix». Les juges ont considéré que le principe des visuels reproduisant le visage d’une personne de face, coupé à moitié dans le sens de la longueur et accolé au bord latéral de l’affiche, sur un fond de couleur vive, n’est pas original et donc non protégeable.

Absence d’originalité : un moyen de défense efficace

En matière de publicité, les oeuvres graphiques et typographiques sont susceptibles de constituer des oeuvres protégeables, dès lors que l’idée, qui est de libre parcours, est matérialisée sous une forme concrète, dans une forme et une composition particulières, qui traduit l’expression de cette idée et l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La composition et l’agencement des éléments de visuels doivent toutefois présenter une originalité. En l’occurrence, il était établi que les publicitaires utilisent fréquemment, pour promouvoir les produits, la reproduction d’un demi-visage en bordure d’affiche, avec insertion du message publicitaire, sur la partie restée libre. Le choix de couleurs vives, un  contenu court, simple et percutant et le positionnement du message publicitaire pour être visible, la typographie, la composition de l’ensemble des éléments verbaux et d’illustration, ne constituent pas des éléments appropriables au titre du droit d’auteur et ne relèvent pas d’un travail créatif mais de la mise en oeuvre d’un savoir-faire et de techniques de communication servant les objectifs publicitaires de la campagne menée. La campagne élaborée s’inscrivait donc dans une ligne publicitaire habituelle et selon des procédés usités dans le domaine de la communication.

Qualité à agir de l’agence de communication

Point intéressant sur le volet procédural, la société Afflelou a contesté (sans obtenir gain de cause) la qualité à agir de l’agence de communication en rappelant que la personne morale ne pouvait avoir la qualité d’auteur. Si une personne morale ne peut effectivement pas avoir la qualité d’auteur, le désigner salarié au sein de l’agence, qui se présente comme l’auteur des visuels litigieux, peut rédiger une attestation de cession de droits d’auteur au bénéfice de son employeur. L’agence devient ainsi recevable à agir, en qualité de cessionnaire des droits d’auteur. Par ailleurs, le tiers à la cession, comme en l’espèce l’annonceur, ne peut se prévaloir du non-respect du formalisme édicté par l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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