Cour d’appel de Versailles, 28 décembre 2024, RG n° 24/07902
Cour d’appel de Versailles, 28 décembre 2024, RG n° 24/07902

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de garanties de représentation et d’irrégularités procédurales.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Le 26 décembre 2024, l’autorité administrative a soumis une requête au tribunal judiciaire de Versailles pour prolonger la rétention de M. [U] [W] [R] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le même jour à 08h06.

Ordonnance de prolongation

Le 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] [R] pour une durée de 26 jours, à compter du 26 décembre 2024. La décision a été notifiée à l’intéressé le jour même à 15h48.

Appel de l’ordonnance

Le même jour, à 16h44, M. [U] [W] [R] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, une réforme de la décision. Il a également sollicité une mesure d’assignation à résidence.

Arguments soulevés par M. [R]

Dans sa déclaration d’appel, M. [R] a soulevé plusieurs points, notamment une erreur manifeste d’appréciation du juge, le non-respect de l’obligation d’aménager une salle d’audience, et l’insuffisance des diligences de l’administration.

Conclusions du conseil de M. [R]

Le 28 novembre 2024, le conseil de M. [R] a déposé des conclusions aux fins de nullité, arguant que la procédure de garde à vue était entachée d’irrégularités, ce qui affectait la mesure de rétention administrative. Il a demandé à la cour de mettre fin à la rétention.

Renonciation à certains moyens

Lors de l’audience, le conseil de M. [R] a renoncé à certains moyens soulevés dans la déclaration d’appel, notamment ceux relatifs à l’aménagement de la salle d’audience et à l’insuffisance des diligences de l’administration.

Position de la préfecture

Le conseil de la préfecture a demandé que l’exception de nullité présentée par M. [R] soit déclarée irrecevable, arguant qu’elle n’avait pas été soulevée en première instance. Il a également demandé la confirmation de la décision de prolongation de la rétention.

Déclarations de M. [R]

M. [R] a exprimé son souhait de voir justice lui être rendue, expliquant qu’il avait tenté de travailler de manière déclarée et qu’il avait été exploité par des employeurs en raison de sa situation irrégulière. Il a également mentionné qu’il était en France depuis 2016 sans condamnation pénale.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux et était motivé, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Irrecevabilité de l’exception de procédure

L’exception soulevée par M. [R] concernant l’irrégularité de la garde à vue a été déclarée irrecevable, car elle n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond.

Proportionnalité de la mesure de rétention

M. [R] a soutenu que la mesure de rétention était disproportionnée, affirmant qu’il avait des garanties de représentation. Cependant, la préfecture a contesté cette affirmation, soulignant l’absence de passeport valide et de résidence effective.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la décision de prolongation de la rétention, rejetant les moyens soulevés par M. [R]. Il a également déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 392

N° RG 24/07902 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5XP

Du 28 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE

LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jessica MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [W] [R]

né le 28 Février 1995 à [Localité 6], PAKISTAN

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 8]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

en la présence de M. [K] [L], interprète en langue ourdou (a prêté serment à l’audience)

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D830

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émergé par l’intéressé,

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Seine et Marne le 1er juin 2023 à l’encontre de M. [U] [W] [R], notifié à l’intéressé le même jour,

Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 22 décembre 2024 par le préfet de la Seine Saint-Denis à l’encontre de M. [U] [W] [R] notifié à l’intéressé le 22 décembre 2024 à 18h40,

Vu la requête de M. [U] [W] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 décembre 2024 réceptionnée par le greffe le 24 décembre 2024 à 16h50,

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 08h06 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,

Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 12 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2024, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 15 heures 48,

Le 27 décembre 2024 à 16h44, M. [U] [W] [R] a relevé appel de cette ordonnance.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel :

– d’annuler l’ordonnance de prolongation de rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,

et, à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,

– de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.

A cette fin, il soulève :

L’erreur manifeste d’appréciation du premier juge,

Le non-respect de l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice,

L’insuffisance des diligences de l’administration,

Il demande en outre de bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

Le 28 novembre 2024, le conseil de M. [U] [W] [R] a déposé des conclusions aux fins de nullité aux termes desquelles il fait valoir que :

la procédure de garde à vue est entachée d’une irrégularité en l’absence d’indication probante quant à l’information faite au procureur de la République de la mesure de garde à vue le 22 décembre 2024.

cette irrégularité entraîne celle de la mesure de rétention administrative.

Il demande donc à la cour de :

– recevoir M. [R] en son appel,

y faisant droit,

– dire et juger qu’il sera mis fin à la rétention administrative à l’encontre de M. [R].

A l’audience, le conseil de M. [R] a indiqué renoncer aux moyens développés dans la déclaration d’appel tenant :

au non-respect de l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice,

à l’insuffisance des diligences de l’administration.

Le conseil de la préfecture a demandé que soit déclarée irrecevable l’exception de nullité présentée par M. [R] pour la première fois en appel alors que le fond du litige a été abordé en première instance. A titre subsidiaire, il demande d’écarter le moyen comme non fondé.

Il s’est opposé aux autres moyens soulevés par M. [R] et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

M. [U] [W] [R] a été assisté d’un interprète en langue Ourdou, M. [K] [L], lequel a prêté serment à l’audience.

M. [R] a eu la parole en dernier. Il a indiqué souhaiter que justice lui soit rendue. Il expose avoir essayé de travailler de façon déclarée avec des patrons. Il soutient que ces derniers ont profité de sa situation irrégulière. Il a essayé de s’intégrer et de faire son possible. Il a été exploité en utilisant la promesse de l’aider à régulariser sa situation.

Il fait observer qu’il est en France depuis 2016 et n’a pas fait l’objet, depuis cette date, de condamnation pénale.

Les parties sont avisées que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera rendue le jour même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Rejetons les moyen soulevés,

Confirmons l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 28 décembre 2024 à 19h30

Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Jessica MARTINEZ, Greffière

La Greffière, Le Conseiller,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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