Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/07179
Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/07179

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers

Résumé

Identification des Parties

Monsieur [G] [R], né le 02 janvier 1999 en Tunisie, est actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 3]. Il est représenté par Me Pascale Feuille-Kendall, avocat au barreau de Versailles. La préfecture des Hauts-de-Seine, représentée par Me Bruno Mathieu, avocat au barreau de Paris, est la défenderesse dans cette affaire.

Décisions Administratives

Le préfet des Hauts-de-Seine a pris plusieurs décisions concernant M. [G] [R]. Le 23 septembre 2024, il a ordonné la remise de M. [G] [R] aux autorités italiennes et a imposé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce même jour, M. [G] [R] a été placé en rétention pour une durée de quatre jours. Par la suite, plusieurs prolongations de cette rétention ont été décidées par le tribunal judiciaire de Versailles, avec des durées successives de vingt-six jours, trente jours, et quinze jours.

Appel de M. [G] [R]

Le 25 novembre 2024, M. [G] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 23 novembre 2024, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation de l’ordonnance et la fin de sa rétention. Il a soulevé des arguments concernant la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, en affirmant qu’il n’y avait pas d’obstruction ni de menace à l’ordre public.

Arguments de la Défense

Lors de l’audience, l’avocat de M. [G] [R] a soutenu que la rétention doit être une mesure exceptionnelle et que d’autres alternatives, comme l’assignation à résidence, devraient être envisagées. Il a également mentionné que M. [G] [R] avait des éléments favorables à sa situation, tels qu’une promesse d’embauche et des documents attestant de son insertion en France.

Position de la Préfecture

Bien que le préfet n’ait pas comparu à l’audience, des observations écrites ont été soumises, s’opposant aux arguments de M. [G] [R] et demandant la confirmation de la décision de prolongation de la rétention. La préfecture a fait valoir que les conditions pour justifier cette prolongation étaient remplies, notamment en raison de la menace à l’ordre public.

Analyse Juridique

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel, concluant qu’il avait été interjeté dans les délais légaux et était motivé. Concernant les irrégularités antérieures, le tribunal a déclaré qu’elles ne pouvaient pas être soulevées lors de l’audience relative à la prolongation de la rétention.

Prolongation de la Rétention

Le tribunal a analysé les critères de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-5 du CESEDA. Bien que l’impossibilité d’exécuter la mesure ait été reconnue, le tribunal a noté que la menace à l’ordre public était établie, en raison des antécédents de M. [G] [R] et de son comportement au sein du CRA.

Décision Finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, déclarant le recours recevable en la forme, mais rejetant les moyens soulevés par M. [G] [R]. La décision a été notifiée, précisant que le pourvoi en cassation était ouvert dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/07179 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W37O

Du 26 Novembre 2024

ORDONNANCE

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [L] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [R]

né le 02 Janvier 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant par visioconférence et assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, commis d’office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent.

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024 de remise aux autorités italiennes et d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de un an de M. [G] [R] ;

Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 septembre 2024 à 16h40 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six ;

Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 1er octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 25 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [R] en date du 22 novembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 novembre 2024 ;

Le 25 novembre 2024 à 10h52, M. [G] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2024 à 11h05.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA en l’absence d’obstruction et de menace à l’ordre public

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de M. [G] [R] a soutenu que le juge doit veiller que cette rétention est une exception quand d’autres moyens ont été éliminés. Si l’assignation à résidence est possible, on doit le faire. Monsieur est au CRA depuis 26 jours. Tout ce qui est les éléments essentiels de la saisine c’est à dire la possibilité d’avoir une AJ et interprète il faut vérifier que ça a bien eu lieu. On ne sait pas s’il a bénéficié de tout cela. Ma cons’ur dit que le Conseil d’Etat rappelait en 2016 que les motifs de la rétention doivent être explicitement exposés et la proportionnalité de rétention. Il a un ancrage en France. Monsieur est inséré, il parle bien notre langue. Il a une promesse d’embauche dans le dossier.

Tout cela participe d’élément pour demander l’assignation à résidence. Dans le dossier on a un acte de naissance, des certificats médicaux, et il a une promesse d’embauche. Sur la violation de l’article L. 742-5, l’avocat s’en rapporte à la décision du juge mais il doit être examiné de manière qu’il est lié au dossier lui-même.

Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies et notamment la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des éléments au dossier dont les incidents au CRA.

M. [G] [R] a indiqué avoir purgé sa peine et avoir changé. Il demande à sortir et à quitter la France pour la Suisse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrecevables les moyens soutenus oralement sur les irrégularités,

Rejette le moyen sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA,

Confirme l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 26 novembre 2024 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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