Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Exercice des avocats et conditions de compétence territoriale
→ RésuméContexte juridiqueL’affaire se fonde sur l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 06 août 2015, ainsi que sur les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile. Selon ces dispositions, les avocats doivent exercer devant le tribunal judiciaire de leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel associée, sauf dérogations spécifiques. Dérogations pour les avocats parisiensUne dérogation permet aux avocats inscrits au barreau de Paris, Bobigny, et Créteil d’exercer des attributions antérieurement réservées aux avoués près les cours d’appel, spécifiquement auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires où ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été effectuée par Me Ludovic HUET, avocat inscrit au barreau de Paris, contre un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Pontoise. Il est précisé que Me [Y] [V] n’a pas été postulant dans la procédure de première instance, ce qui soulève des questions sur la validité de l’appel. Conditions dérogatoires non réuniesIl a été constaté que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas remplies dans cette affaire. Par conséquent, la déclaration d’appel est déclarée nulle. Décision et notificationLa décision de nullité de la déclaration d’appel sera notifiée aux parties par le greffe. De plus, le timbre de 225 euros, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET, conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile. Date de la décisionLa décision a été rendue le 26 novembre 2024, avec des copies envoyées au dossier, aux avocats et aux parties concernées. |
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 24/07049 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3VE
Nature de l’acte de saisine : Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement
Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2024
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1124000679 rendue par le Tribunal d’Instance de PONTOISE le 20 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [D] [M], représentant : Me Ludovic HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123
Intimés :
Etablissement AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISI ET CONFISQUES, représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Monsieur [J] [N]
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
le 26 novembre 2024
La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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