Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Liquidation judiciaire et cessation des paiements : enjeux de la recevabilité et de l’intérêt à agir.
→ RésuméCondamnation de l’AMMSLe 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné l’Association des Musulmans de Mantes Sud (AMMS) à verser à la société AJS Bat des sommes totalisant 24 820 euros. Procédure de liquidation judiciaireLe 15 mars 2024, AJS Bat, en liquidation judiciaire depuis le 6 juillet 2018, a assigné l’AMMS pour demander l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Jugement du tribunalLe 23 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’AMMS, a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023, et a désigné un juge-commissaire ainsi qu’un liquidateur judiciaire. Appel de l’AMMSLe 17 mai 2024, l’AMMS a interjeté appel du jugement, sauf sur certaines dispositions concernant l’exécution provisoire et les frais avancés. Conclusions de l’AMMSDans ses conclusions du 3 octobre 2024, l’AMMS a demandé à la cour de juger son appel recevable et fondé, tout en contestant la créance de la société AJS Bat. Conclusions de la société AJS BatLa société AJS Bat a également présenté des conclusions le 3 octobre 2024, demandant la recevabilité de ses demandes et la fixation de créances au passif de l’AMMS. Avis du ministère publicLe 22 mai 2024, le ministère public a recommandé de confirmer le jugement, à condition que l’AMMS prouve sa situation financière par un compte prévisionnel. Arrêt de l’exécution provisoireLe 5 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement contesté. État de cessation des paiementsL’AMMS a contesté son état de cessation des paiements, tandis que la société AJS Bat a affirmé que des créances restaient impayées. Décision de la cour d’appelLa cour a jugé que l’AMMS n’était pas en état de cessation des paiements, infirmant ainsi le jugement du 23 avril 2024 et refusant l’ouverture d’une procédure collective. Condamnation aux dépensL’AMMS a été condamnée à payer des indemnités procédurales et les dépens de première instance et d’appel à la société AJS Bat et à la société Asteren. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03049 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5X
AFFAIRE :
ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 9]
C/
SELARL JSA
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie BRAUD
Me Anne-lise ROY
Me Marc LENOTRE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 9] (AMMS)
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 – N° du dossier 000193
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
la Selarl JSA, agissant par Me [P] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AJS BAT- [Adresse 3],
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 – N° du dossier JSA
Plaidant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297 –
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Me [I], en sa qualité de liquidateur Judiciaire de l’Association des musulmans de Mantes sud (AMMS), nommée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 23 avril 2024.
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.045
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 22 mai 2024 été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné l’Association des Musulmans de Mantes Sud (l’AMMS ci-après) à payer à la société AJS Bat les sommes de 22 320 euros et de 2 500 euros.
Le 15 mars 2024, la société AJS Bat, en procédure de liquidation judiciaire depuis le 6 juillet 2018 et représentée par son liquidateur judiciaire, la société JSA, prise en la personne de M. [F], a assigné l’AMMS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à défaut, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 23 avril 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :
– ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’Association des Musulmans de [Localité 9] ;
– fixé au 19 juin 2023 la date de cessation des paiements ;
– désigné Mme [J] en qualité de juge-commissaire ;
– désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire ;
Le 17 mai 2024, l’Association des Musulmans de [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a :
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
– dit que les frais avancés seront pris en charge par la régie d’avances et de recettes ;
– rejeté la demande d’article 700 formulée par la partie demanderesse.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, elle demande à la cour de :
A titre liminaire, sur la recevabilité de son appel,
– juger que M. [S] justifie de sa qualité de président de l’Association des Musulmans de [Localité 9] ;
– juger que M. [S] justifie de ses pouvoirs pour interjeter appel en son nom ;
– débouter la société AJS Bat de sa demande d’irrecevabilité de l’appel régularisé le 17 mai 2024 et des conclusions régularisées au soutien de cet appel ;
– la dire et la juger en conséquence recevable et bien fondée en son appel ;
Sur l’irrecevabilité de la société AJS Bat en ses demandes à son encontre,
– constater qu’elle a procédé au règlement de la somme de 26 419 euros, conformément au décompte de la société AJS Bat, en date du 18 septembre 2024, au bénéfice de l’ordonnance de suspension de l’exécution provisoire du 5 septembre 2024 ;
– juger que la société AJS Bat représentée par la société JSA agissant par Mme [F], en qualité de liquidateur, ne dispose, au jour où la cour statue, d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre ;
– juger en conséquence la société AJS Bat représentée par la société JSA agissant par Mme [F], en qualité de liquidateur, irrecevable en toutes ses demandes à son encontre, à raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Sur le fond, dans l’éventualité où la cour ne dirait pas la société AJS Bat représentée par irrecevable,
A titre principal,
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
– juger qu’elle dispose d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
– infirmer en conséquence le jugement du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de à l’exception de ce qu’il a :
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
– dit que les frais avancés seront pris en charge par la Régie d’avances et de recettes ;
– rejeté la demande d’article 700 formulée par la partie demanderesse ;
A titre subsidiaire,
Dans l’éventualité où la cour estimerait que l’état de cessation des paiements serait caractérisé,
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
– infirmer le jugement du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’il a :
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
– dit que les frais avancés seront pris en charge par la Régie d’avances et de recettes ;
– rejeté la demande d’article 700 formulée par la partie demanderesse
Et statuant à nouveau,
– ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
– fixer la date de cessation des paiements au jour de la décision statuant sur la présente demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
– débouter la société AJS Bat, représentée par la société JSA agissant par Mme [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AJS Bat, de sa demande, à titre principal de condamnation à la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à fixation au passif de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société AJS Bat, représentée par la société JSA agissant par Mme [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AJS Bat, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions du 26 juillet 2024, la société Asteren, prise en la personne de M. [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association des Musulmans de [Localité 9], demande à la cour de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir ;
– condamner l’Association des Musulmans de [Localité 9] au paiement d’une somme de 2 385 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’Association des Musulmans de [Localité 9] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, la société AJS Bat demande à la cour de :
– la déclarer recevable en ses conclusions ;
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir ;
– fixer au passif de l’Association des Musulmans de [Localité 9] représentée par son liquidateur, la société Asteren représentée par M. [I], la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement du 23 avril 2024,
– condamner l’Association des Musulmans de [Localité 9] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le 22 mai 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tous points le jugement entrepris, sauf à ce que l’appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements au jour de l’audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n’y à lieu.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit recevable la société AJS Bat représentée par son liquidateur JSA, en son action initiée à l’encontre de l’AMMS ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’AMMS n’est pas en état de cessation de paiements ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
Condamne l’AMMS à payer à la société AJS Bat, représentée par la société JSA, ès qualités, et à la société Asteren ès qualités, une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité procédurale à chacune ;
Condamne l’AMMS aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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