Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/02505
Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/02505

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Créance et obligations dans le cadre d’une procédure de sauvegarde : enjeux de preuve et de compensation.

Résumé

Contexte des sociétés impliquées

La SAS Agence Maritime Cognacaise (AMC) est spécialisée dans le transit, la commission de transport et le transport de marchandises, tandis que la SASUV International Business Service (IBS) se concentre sur l’achat, la vente et l’import-export de divers produits.

Litige initial

Le 15 juin 2023, la société AMC a assigné la société IBS devant le tribunal de commerce de Nanterre, réclamant le paiement de vingt-quatre factures totalisant 135 218 euros, qu’elle estimait impayées.

Procédure de sauvegarde

Le 2 novembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde pour la société IBS, désignant un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire pour superviser la situation financière de la société.

Jugement du tribunal

Le 29 mars 2024, le tribunal a fixé la créance de la société AMC à 120 968 euros, plus des intérêts de retard, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, tout en établissant que les dépens seraient considérés comme des frais privilégiés.

Appel du jugement

Le 18 avril 2024, les sociétés IBS, AJRS et le mandataire judiciaire ont interjeté appel du jugement, contestant la somme fixée au passif de la procédure collective et demandant des ajustements concernant les créances et les déductions.

Demandes des parties en appel

Dans leurs conclusions du 31 juillet 2024, les appelants ont demandé l’infirmation du jugement initial, la confirmation de certaines déductions, et la fixation de la créance de la société AMC à 78 833,63 euros, avec un paiement échelonné.

Réponse de la société AMC

La société AMC a également formé un appel incident le 3 juillet 2024, demandant l’infirmation de la décision sur la créance fixée à 120 968 euros et la reconnaissance de sa créance totale de 135 218 euros, ainsi que des frais au titre de l’article 700.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 9 septembre 2024, après quoi les parties ont été invitées à soumettre leurs derniers arguments.

Analyse des déductions demandées

Le tribunal a examiné les demandes de déductions formulées par la société IBS, notamment concernant les frais de stockage, les remises commerciales, et les droits d’accise, concluant que certaines déductions n’étaient pas justifiées.

Décision finale du tribunal

La cour a infirmé le jugement initial concernant la créance de 120 968 euros, la fixant à 128 768 euros, tout en confirmant les autres aspects du jugement. Les demandes accessoires ont été rejetées, et les dépens d’appel ont été considérés comme des frais privilégiés.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4FF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02505 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPNT

AFFAIRE :

SELARL [T] [B]

C/

S.A.S. AGENCE MARITIME COGNACAISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 4

N° RG : 2023F01200

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

SELARL [T] [B] prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE – IBS nommé à ces fonctions par Jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde rendu le 2 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005829

Plaidant : Me Homam ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572 –

SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE – IBS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005829

Plaidant : Me Homam ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572 –

SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Z] [L], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE – IBS nommé à ces fonctions par Jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde rendu le 2 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005829

Plaidant : Me Homam ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572 –

****************

INTIME

S.A.S. AGENCE MARITIME COGNACAISE

N° SIRET : 319 569 828 RCS ANGOULEME

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240349

Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 –

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Agence Maritime Cognacaise (la société AMC) a pour activité le transit, la commission de transport et le transport de marchandises. La SASUV International Business Service (la société IBS) a pour activité l’achat, la vente et l’import-export de produits divers.

Estimant que plusieurs prestations correspondant à vingt-quatre factures représentant un montant de 135 218 euros ne lui avait pas été payées, la société AMC a, le 15 juin 2023, assigné la société IBC devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société IBS et a désigné la société [T] [B] en qualité de mandataire judiciaire et la société AJRS en qualité d’administrateur judiciaire.

Le 29 mars 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

– fixé la créance de la société AMC au passif de la procédure collective de la société IBS, sous sauvegarde et période d’observation jusqu’au 2 mai 2024, à la somme en principal de 120 968 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés à compter du 8 mars 2023 ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– fixé les dépens en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société IBS.

Le 18 avril 2024, les sociétés [T] [B], IBS et AJRS ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société AMC au passif de la procédure collective de la société IBS à la somme principale de 120 968 euros, outre les intérêts et fixé les dépens en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société IBS.

Par dernières conclusions du 31 juillet 2024, elles demandent à la cour de :

– infirmer le jugement du 29 mars 2024, ayant jugé en ces termes :

– fixe la créance de la société AMC au passif de la procédure collective de la IBS, sous sauvegarde et période d’observation jusqu’à 2 mai 2024, à la somme en principal de 120 968 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés à compter du 8 mars 2023 ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant de toute demande sur ce fondement ;

– fixe les dépens en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société IBS ;

– confirmer le jugement du 29 mars 2024 ayant déduit l’avoir de 14 250,00 euros dû par la société AMC à la société IBS ;

– débouter la société AMC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– ordonner l’imputation des avoirs consentis par la société AMC à la société IBS sur la créance réclamée par la société AMC à hauteur de 14 250,00 euros ;

– ordonner l’imputation des avoirs réclamés par la société IBS en contestation des charges non consenties dans les factures établies par la société AMC sur la créance réclamée par la société AMC à hauteur de 8 305,00 euros ;

– ordonner l’imputation des droits d’accises entraînées par les négligences de la société AMC et de ses sous-traitants sur la créance qu’elle réclame à hauteur de 33 826, 76 euros décomposés comme suit :

– 23 118,00 euros en conséquence des erreurs commises par la société AMC lors de sa déclaration d’exportation en date du 15 avril 2022 ;

– 10 708, 76 euros en conséquence de l’absence d’apurement des DAE du sous-traitant de la société AMC, l’entreprise Destock ;

A défaut,

– ordonner la compensation entre la créance de la société AMC d’un montant de 135 218, 00 euros et la créance totale de la société IBS d’un montant de 56 381, 76 euros ;

En tout état de cause,

– fixer la créance de la société AMC à la somme de 78 833, 63 euros ;

En conséquence,

– ordonner le paiement échelonné de la créance réclamée par la société AMC, déduction faite des avoirs, réductions et sommes dues à la société IBS, soit 78 836, 24 euros, en 10 échéances de 7 883, 63 euros, dans le cas où la société IBS serait amenée à ne plus faire l’objet d’une procédure collective ;

En tout état de cause,

– condamner la société AMC à verser à la société IBS la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société AMC aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions formant appel incident du 3 juillet 2024, la société AMC demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :

– fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société IBS, sous sauvegarde et période d’observation jusqu’à 2 mai 2024, à la somme en principal de 120 968 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés à compter du 8 mars 2023 ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant de toute demande sur ce fondement ;

Et statuant à nouveau,

– débouter la société IBS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société IBS à la somme de 135 218 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés à compter du 8 mars 2023 ;

– fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société IBS à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société International Business Service la somme principale de 120 968 euros ;

Confirme pour le surplus

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Fixe la créance de la société Agence Maritime Cognacaise au passif de la société International Business Service la somme de 128 768 euros outre les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 28 mars 2023 ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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