Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/01826
Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/01826

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Conformité des procédures et effets des actes juridiques dans le cadre d’une liquidation.

Résumé

Le 29 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé un jugement déclarant la société LG Sécurité en cessation de paiements, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. En réponse, LG Sécurité a interjeté appel le 15 mars 2024, contestant le jugement et demandant son annulation. La société Mars, désignée liquidateur, a demandé la confirmation du jugement. Le ministère public a soutenu cette confirmation, exigeant que LG Sécurité prouve la viabilité d’un redressement. Finalement, le 9 septembre 2024, la cour a rejeté la demande d’annulation et confirmé le jugement, ainsi que les demandes accessoires.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01826 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNSQ

AFFAIRE :

S.A.S. LG SECURITE

C/

S.E.L.A.R.L. MARS

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 8

N° RG : 2024P00033

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Victoire GUILLUY

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

S.A.S. LG SECURITE dont le siège social était sis [Adresse 1], représentée par son Président, Monsieur [W] [F], né le 01/1980 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 2]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E0004K74

Plaidant : Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1224 –

****************

INTIMES

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [D] [B] agissant en qualité de liquidateur de la Société LG SECURITE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 29 février 2024.

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.996

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 26 mars 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a, notamment, sur requête du ministère public :

– constaté l’absence de la société LG Sécurité et son état de cessation des paiements ;

– ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société LG Sécurité ;

– fixé définitivement la date de cessation des paiements au 29 août 2022 ;

– désigné la société Mars prise en la personne de M. [B] en qualité de liquidateur.

Le 15 mars 2024, la société LG Sécurité a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 5 juin 2024, elle demande à la cour de :

– annuler le jugement du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ;

– condamner la société Mars, ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Mars, ès qualités, aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 28 juin 2024, la société Mars, ès qualité, demande à la cour de :

– débouter l’appelante de sa demande de nullité du jugement entrepris ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

– condamner la société LG Sécurité, en cas de réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le 26 mars 2024, le ministère public a émis un avis tendant à voir confirmer en tous points le jugement entrepris, sauf à ce que l’appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifiés par son expert-comptable, soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements au jour de l’audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n’y à lieu.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS

1- Sur la demande d’annulation du jugement

Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, l’appelante fait valoir que l’assignation introductive d’instance est irrégulière au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Mais dans le dispositif de ses conclusions, il ne sollicite pas l’annulation de cet exploit, acte authentique qui ne saurait disparaître de l’ordre juridique sans avoir été annulé et qui, faute d’avoir été annulé, ne peut que produire tous ses effets.

La demande d’annulation du jugement entrepris, présentée par voie de conséquence de la prétendue nullité de l’assignation introductive d’instance, doit dans ces conditions être écartée.

2- Sur la confirmation du jugement entrepris

Dans sa jurisprudence assise sur les dispositions de procédure en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, la Cour de cassation jugeait que lorsque l’appelant n’a conclu qu’à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu’après que les parties ont été invitées à conclure au fond (Civ., 2e, 26 juin 2003, n°00-12.173, publié ; 2ème civ., 13 juillet 2000, bulletin n° 121 et 125 ; 2ème civ., 20 décembre 2001, n°98-16.860 ; 2ème civ., 26 juin 2003, bulletin n°209 ; 2ème civ. 14 octobre 2004, n°02-20.916 ; 1ère civ., 21 juin2005, n°03-21.184), en revanche, l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la cause et issu de ce décret, dispose désormais qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Mais, l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la cause et dans sa rédaction issue du décret précité, applicable à la cause, dispose désormais :

 » A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.  »

Il en résulte que l’appelant ne peut plus se contenter de conclure à la nullité du jugement pour irrégularité de l’acte introductif d’instance, mais doit présenter, dès ses premières conclusions, ses prétentions sur le fond, sauf dans les cas réservés à l’article 910-4 nouveau.

En l’espèce, la société LG Sécurité n’a pas sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions.

Il est partant inutile de rouvrir les débats pour l’inviter à formuler une prétention qui ne pourrait qu’être déclarée irrecevable.

Le jugement ne peut conséquence qu’être confirmé.

3- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Rejette la demande d’annulation du jugement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rejette les demandes.fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

 


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