Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Validité de la signature électronique dans un contrat de location avec option d’achat
→ RésuméContexte du litigeLe 28 décembre 2016, M. [T] [O] a signé un contrat de location avec promesse de vente pour un véhicule Renault Twingo d’une valeur de 15 250 euros avec la société Diac. Ce contrat stipulait un premier loyer de 500 euros, suivi de 48 loyers de 189,89 euros, et un prix final de vente de 7 545,23 euros. Le véhicule a été livré le 5 janvier 2017. Événements postérieurs à la livraisonÀ l’approche de l’échéance du contrat, la société Diac a contacté M. [O] pour qu’il choisisse entre restituer le véhicule ou payer l’option d’achat. M. [O] a informé Diac que son véhicule avait été volé entre le 11 et le 13 janvier 2021, fournissant un procès-verbal de dépôt de plainte. Le contrat a été résilié à la date du vol, le 13 janvier 2021. Actions judiciairesEn raison de la résiliation, la société Diac a demandé une indemnité de résiliation et, n’ayant pas reçu de paiement, a assigné M. [O] devant le tribunal de proximité de Gonesse pour obtenir le règlement de 6 238,50 euros. Le jugement du 3 août 2023 a débouté Diac de ses demandes, en raison d’un manque de preuve de la signature électronique du contrat. Appel de la société DiacLa société Diac a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2023, demandant à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d’infirmer la décision précédente, et de condamner M. [O] à payer la somme de 6 238,50 euros, ainsi que des intérêts de retard et des dépens. Éléments de preuve et argumentsDiac a produit des éléments prouvant la signature électronique du contrat, y compris une attestation de la société de certification et un fichier de preuve. Ces documents démontrent que M. [O] a signé le contrat de manière sécurisée. La cour a noté que M. [O] avait également bénéficié des fonds débloqués lors de la livraison du véhicule. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement initial, considérant que le premier juge avait erré en rejetant les demandes de Diac. Elle a statué que M. [O] devait payer 6 024,19 euros à Diac, avec des intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2022. La cour a également condamné M. [O] aux dépens et à verser 800 euros à Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06956 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WD4B
AFFAIRE :
S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[T] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 26/11/24
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 702 00 2 2 21
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Plaidant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffier placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2016, M. [T] [O] a souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Twingo, d’une valeur de 15 250 euros. Le contrat prévoyait le versement d’un premier loyer de 500 euros et de 48 loyers de 189,89 euros et un prix final de vente de 7 545,23 euros.
Le véhicule a été livré le 5 janvier 2017 et les fonds débloqués le même jour.
Le contrat arrivant à son terme, la société Diac par courriers des 21 décembre 2020 et 5 janvier 2021 a interrogé M. [O] afin qu’il opte entre la restitution du véhicule et le paiement du prix de l’option d’achat conformément aux termes du contrat.
M. [O] a informé la société Diac que son véhicule avait été volé entre le 11 et le 13 janvier 2021 et produisait à ce titre le procès-verbal de dépôt de plainte.
Le contrat s’étant trouvé résilié à la date du vol, soit le 13 janvier 2021, la société Diac a sollicité l’indemnité de résiliation telle que prévue à cette date et faute de règlement, par acte du 20 décembre 2020, cette dernière a assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir principalement le règlement de la somme de 6 238,50 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
– débouté la société Diac de l’ensemble de ses prétentions, pour défaut de preuve de la signature électronique du contrat de location avec promesse de vente,
– débouté la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Diac aux dépens,
– rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2023, la société Diac demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
– infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau
– condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 6 238,50 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 14 novembre 2022 jusqu’à la date du règlement effectif ;
– condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le locataire en tous les dépens.
M. [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à étude le 13 décembre 2023. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Diac en son action,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [O] à payer à la société Diac au titre du contrat de location avec promesse de vente du 28 décembre 2016 la somme de 6 024,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [T] [O] aux dépens d’instance et d’appel,
Condamne M. [T] [O] à verser la somme de 800 euros à la société Diac en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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