Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Conflit d’occupation et droits de propriété dans un contexte d’indivision et d’adjudication.
→ RésuméPropriété et indivisionMme [U] [R] [K], divorcée de M. [H], était copropriétaire d’un appartement et d’un parking en indivision avec les enfants de M. [H]. Suite à la volonté des enfants de sortir de cette indivision, une demande de licitation des biens a été formulée. Jugement d’adjudicationLe 7 avril 2022, la SCI Bibi-Samm-Immo a été déclarée adjudicataire des biens, qui demeurent occupés par Mme [K]. Un acte de commissaire de justice a été établi le 14 décembre 2022 pour assigner Mme [K] à libérer les lieux, en raison de son occupation sans droit ni titre. Décision du tribunalLe 6 avril 2023, le tribunal a constaté l’occupation illégale de Mme [K] et a ordonné son expulsion, tout en lui accordant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. L’indemnité d’occupation a été fixée à 2 000 euros par mois, et Mme [K] a été condamnée aux dépens. Appel de Mme [K]Mme [K] a interjeté appel le 21 juillet 2023, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son droit d’occupation, ainsi qu’un délai de trois ans pour quitter les lieux. Elle a également sollicité une réduction de l’indemnité d’occupation à 1 200 euros. Réponse de la SCI Bibi-Samm-ImmoLa SCI Bibi-Samm-Immo a demandé la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le délai accordé à Mme [K] pour quitter les lieux. Elle a également demandé des mesures de déchéance en cas de non-paiement des indemnités. Conclusions des partiesLes conclusions de Mme [K] ont été signifiées le 26 février 2024, tandis que celles de la SCI Bibi-Samm-Immo ont été signifiées le 28 novembre 2023. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024. Analyse de la qualité d’occupanteLe tribunal a confirmé que Mme [K] occupait les lieux sans droit ni titre, rejetant ses arguments concernant son statut d’indivisaire et son droit au maintien dans les lieux. La SCI Bibi-Samm-Immo a soutenu que la vente des biens avait mis fin à tout droit d’occupation de Mme [K]. Délai pour quitter les lieuxMme [K] a demandé un délai de 36 mois pour quitter les lieux, mais le tribunal a confirmé le délai d’un an accordé par le premier juge, considérant que Mme [K] n’avait pas justifié de démarches pour son relogement. Indemnité d’occupationLe tribunal a fixé l’indemnité d’occupation à 2 000 euros, mais Mme [K] a contesté ce montant, proposant une somme inférieure. La SCI Bibi-Samm-Immo a soutenu que le montant fixé était justifié par la valeur locative du bien. Point de départ de l’indemnitéLe tribunal a confirmé que l’indemnité d’occupation devait être calculée à partir de la date du jugement d’adjudication, soit le 7 avril 2022, indépendamment des délais de versement des fonds. Demande de délais de paiementMme [K] a demandé des délais de paiement de 24 mois pour régler son arriéré, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle n’avait pas démontré sa capacité à rembourser dans ce délai. Dépens et article 700Mme [K] a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 2 000 euros à la SCI Bibi-Samm-Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05005 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAD5
AFFAIRE :
[U] [R] [K] divorcée [H]
C/
S.C. BIBI-SAMM-IMMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 26/11/24
à :
Me Oriane DONTOT
Me Sophie JEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [R] [K] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Substitué par : Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.C. BIBI-SAMM-IMMO
N° SIRET : 880 362 785
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [R] [K] divorcée [H] était propriétaire, en indivision avec les enfants de M. [H], d’un appartement (lot de copropriété n°150) et d’un parking (lot de copropriété n°170) dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Les enfants de M. [H] ont souhaité sortir de cette indivision et ont sollicité la licitation des biens aux enchères publiques.
Par jugements d’adjudication rendus le 7 avril 2022 et signifiés le 9 août 2022, la SCI Bibi-Samm-Immo a été déclarée adjudicataire des biens qui sont toujours occupés par Mme [K].
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, la SCI Bibi-Samm-Immo a fait assigner Mme [K] aux fins de voir :
– constater que l’appartement et le parking dont elle est propriétaire depuis le 7 avril 2022 sont occupés sans droit ni titre par Mme [K],
– ordonner la libération des lieux par Mme [K] sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et la remise effective des clés,
– ordonner l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
– ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le local occupé dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
– condamner Mme [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2 500 euros depuis le 7 avril 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés,
– condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
– constaté que Mme [K] occupe sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à Issy-les-Moulineaux, propriété de la SCI Bibi-Samm-Immo,
– ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
– accordé à Mme [K] un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux,
– rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
– fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2 000 euros à compter du 7 avril 2022 et condamné Mme [K] à en acquitter le paiement intégral et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
– débouté la SCI Bibi-Samm-Immo du surplus de ses demandes,
– condamné Mme [K] aux entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2024, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2023,
Statuant à nouveau,
– dire qu’elle n’a pas la qualité d’occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
– renvoyer la SCI Bibi-Samm-Immo à lui établir un bail et, à défaut, une convention d’occupation précaire,
– dire n’y avoir lieu à prononcer son expulsion du local litigieux,
À tout le moins,
– lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger en déboutant, sur ce point, la SCI Bibi-Samm-Immo de son appel incident,
– fixer le montant du loyer ou de l’indemnité d’occupation qui sera due à la somme mensuelle maximum de 1 200 euros charges comprises,
– dire que cette indemnité ne sera exigible qu’à compter de la demande qui en a été faite par assignation du 14 décembre 2022,
– lui accorder les plus larges délais (2 ans) pour s’acquitter du paiement de sa dette locative en déboutant, sur ce point, la SCI Bibi-Samm-Immo de son appel incident,
En tout état de cause,
– condamner la SCI Bibi-Samm-Immo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 novembre 2023, la SCI Bibi-Samm-Immo, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de bien vouloir :
– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé à Mme [K] un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé un délai pour libérer les locaux, le confirmer en ses autres dispositions,
– débouter Mme [K] de sa demande de délais, que ce soit pour libérer les locaux ou pour payer les indemnités d’occupation,
A titre subsidiaire, si les délais pour libérer les locaux étaient confirmés ou si de nouveaux délais, pour libérer et/ou pour payer étaient octroyés :
– ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule échéance sur l’arriéré ou d’une seule indemnité d’occupation courante à bonne date, non seulement l’intégralité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles, mais également l’occupante sera déchue de plein droit des délais accordés pour libérer les locaux,
– condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [K] divorcée [H] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 850 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] divorcée [H] de sa demande en délais de paiement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [U] [R] [K] divorcée [H] à payer à la SCI Bibi-Samm-Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [R] [K] divorcée [H] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Jean, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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