Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Forclusion et régularité des actions en matière de crédit à la consommation
→ RésuméConstitution du créditLe 21 juin 2019, la société Banque Populaire Val de France a accordé à Mme [H] [P] un crédit à la consommation de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 227,88 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 5,62 % et une assurance facultative. Assignation et demandes de la banqueLe 15 septembre 2022, la Banque Populaire Val de France a assigné Mme [P] pour déclarer son action recevable, constater la déchéance du terme, et demander la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Elle a également réclamé le paiement de 14 602,23 euros, incluant une clause pénale de 890,56 euros, ainsi que 500 euros pour les frais de justice. Jugement du tribunal judiciaireLe 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré l’action de la banque irrecevable pour cause de forclusion, a rejeté sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la banque aux dépens. L’exécution provisoire de cette décision a été rappelée. Appel de la Banque PopulaireLe 10 juillet 2023, la Banque Populaire Val de France a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions du 27 septembre 2023, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner Mme [P] à lui verser 14 602,23 euros, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour les frais de justice. Défaut de comparution de Mme [P]Mme [P] n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de la banque lui ont été signifiées. L’arrêt a été rendu par défaut, conformément à l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. Forclusion et recevabilité de l’actionLa cour a examiné la question de la forclusion, concluant que la Banque Populaire avait engagé son action dans les délais, car le premier incident de paiement non régularisé était fixé au 4 octobre 2020. Ainsi, l’action de la banque n’était pas forclose et a été déclarée recevable. Montant de la créanceLa cour a déterminé que Mme [P] devait 13 711,67 euros, comprenant le capital restant dû et les échéances impayées, avec des intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 15 septembre 2022. La banque a également demandé une indemnité de résiliation de 890,56 euros, qui a été réduite à 300 euros. Dépens et frais de justiceMme [P] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser 800 euros pour les frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 26 Novembre 2024
N° RG 23/04791 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7Q2
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[H] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de versailles
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/11/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20230390 –
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANTE – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée, lors du prononcé de la décision :Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 21 juin 2019, la société Banque Populaire Val de France a consenti à Mme [H] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 227,88 euros, assurance facultative incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,62 %.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, la société Banque Populaire Val de France a fait assigner Mme [P] afin de déclarer son action recevable, de constater la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
– 14 602,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, dont 890,56 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,62% à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
– 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
– déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société Banque Populaire Val de France à l’encontre de Mme [P],
– rejeté la demande de condamnation formulée par la société Banque Populaire Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Banque Populaire Val de France aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, la société Banque Populaire Val de France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2023, la société Banque Populaire Val de France, appelante, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 14 602,23 euros avec intérêts au taux de 5,62 % à compter du 15 septembre 2022, date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, vu l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 21 juin 2019,
En conséquence,
– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 14 602,23 euros avec intérêts au taux de 5,62 % à compter de la décision à intervenir, ce en vertu du contrat de prêt,
En tout état de cause,
– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [P] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
Mme [P] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le 5 octobre 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [P] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 13 711,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 15 septembre 2022, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [H] [P] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la Selas DLDA, représentée par Me Beaujard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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