Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Engagements de cautionnement et disproportion des garanties : enjeux de validité et de responsabilité financière.
→ RésuméPrêt consenti par BNP ParibasLe 19 juillet 2017, BNP Paribas a accordé un prêt de 600 000 euros à la société Docmi Holding pour une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt fixe de 1,526 % par an. M. [J] et M. [S], respectivement actionnaire et président de la société, se sont portés cautions solidaires pour un montant maximum de 345 000 euros chacun, couvrant 50 % de la créance de la banque. Exigibilité anticipée du prêtLe 15 février 2022, BNP Paribas a déclaré l’exigibilité anticipée du prêt en raison d’échéances impayées, mettant en demeure la société Docmi Holding ainsi que MM. [J] et [S] de payer un montant de 389 983,06 euros. Les 11 mars et 22 avril 2022, la banque a assigné les débiteurs devant le tribunal de commerce de Versailles. Jugement du tribunal de commerceLe 10 mars 2023, le tribunal a condamné solidairement la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] à payer la somme de 389 983,06 euros, avec des intérêts au taux de 1,526 % à partir du 16 février 2022. Les cautions ont été tenues chacune à hauteur de 194 991,53 euros, et la capitalisation des intérêts a été ordonnée. En outre, ils ont été condamnés à payer 1 500 euros pour les frais de justice. Appel interjeté par les débiteursLe 14 avril 2023, la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] ont interjeté appel du jugement. Le 20 juin 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Docmi Holding, désignant un liquidateur. Assignation en intervention forcéeLe 29 septembre 2023, BNP Paribas a assigné le liquidateur en intervention forcée. Bien que régulièrement assigné, le liquidateur n’a pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. Demandes des parties en appelDans leurs conclusions du 27 décembre 2023, MM. [J] et [S] ont demandé l’infirmation du jugement et la nullité des engagements de caution, invoquant la disproportion de leurs engagements par rapport à leurs revenus. De son côté, BNP Paribas a demandé la confirmation du jugement et la fixation de sa créance au passif de la liquidation. Décisions de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qui concerne la condamnation de MM. [J] et [S] à payer 389 983,06 euros, tout en infirmant certaines dispositions relatives aux intérêts. Elle a également rejeté les demandes de nullité des actes de cautionnement, considérant que les cautions n’avaient pas prouvé leurs affirmations. Les cautions ont été condamnées à verser 2 500 euros à BNP Paribas pour les frais de justice. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02460 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZNV
AFFAIRE :
[W] [J]
…
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Elisa GUEILHERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371044 –
Plaidant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : C 0070
Monsieur [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371044 –
Plaidant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : C 0070
S.A.S. DOCMI HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371044 –
Plaidant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : C 0070
****************
INTIME
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
****************
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de liquidateur de la SAS DOCMI HOLDING pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DOCMI HOLDING fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 20 juin 2023
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
PARTIE INTERVENANTE
Défaillant, assignée à personne habilitée
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2017, la société BNP Paribas a consenti à la société Docmi holding un prêt d’un montant de 600 000 euros, pour une durée de 84 mois, avec intérêts au taux fixe de 1,526 % l’an.
M. [J], actionnaire, et M. [S], président de la société Docmi Holding, se sont portés caution solidaire des engagements de ladite société, dans la limite chacun d’une somme maximum de 345 000 euros, couvrant le paiement de 50 % de la créance de la banque en principal, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Le 15 février 2022, à la suite d’échéances impayées, la BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] d’avoir à payer une somme de 389 983,06 euros.
Les 11 mars et 22 avril 2022, la BNP Paribas a assigné la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 10 mars 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
– condamné solidairement la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 389 983,06 euros, sous réserve des intérêts au taux de 1,526% l’an, à compter du 16 février 2022 et jusqu’à parfait paiement, étant précisé que MM. [J] et [S] seront tenus chacun à hauteur de 194 991,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et dit que les sommes recouvrées par la BNP Paribas auprès de MM. [J] et [S], ne pourront excéder la somme de 345 000 euros pour chacun, montant maximum de leurs engagements respectifs ;
– condamné in solidum la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] aux entiers dépens.
Le 14 avril 2023, la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Docmi holding, et désigné la société ML Conseils, prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur.
Le 29 septembre 2023, la BNP Paribas a assigné en intervention forcée la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [P]. Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, le liquidateur n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2023, MM. [J] et [S] et la société Docmi holding demandent à la cour de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
– infirmer le jugement du 24 mars 2023 en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
A titre principal,
– prononcer la nullité des engagements de caution qui auraient été signés le 19 juillet 2023 (sic, en réalité 2017) ;
A titre subsidiaire,
Vu la disproportion des engagements par rapports aux revenus et patrimoines des cautions,
– juger que la BNP [Localité 10] ne peut se prévaloir des engagements de caution ;
En tout état de cause,
– débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes formées à leur encontre ;
– condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 2 500 euros compte tenu des frais engendrés par l’exécution du jugement attaqué ;
– condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2023, la BNP Paribas demande à la cour de :
– juger la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
– confirmer la décision entreprise ;
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Docmi Holding en date du 20 juin 2023,
– fixer sa créance au passif de la société Docmi Holding à la somme de 397 745,67 euros, outre tous intérêts à échoir, à titre chirographaire ;
– condamner solidairement MM. [J] et [S] au paiement de la somme de 396 245,67 euros, outre intérêts au taux de 1,526 % l’an à compter du 21 juin 2023, MM. [J] et [S] étant tenus chacun à hauteur de 198 122,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les appelants au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
– condamner solidairement MM. [J] et [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement MM. [J] et [S] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 mars 2023 en ce qu’il a :
– condamné MM. [J] et [S], solidairement avec la société Docmi holding, à payer à la BNP Paribas la somme de 389 983,06 euros, étant précisé que MM. [J] et [S] seront tenus chacun à hauteur de 194 991,53 euros,
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et dit que les sommes recouvrées par la BNP Paribas envers MM. [J] et [S], ne pourront excéder la somme de 345 000 euros pour chacun, montant maximum de leurs engagements respectifs,
– condamné MM. [J] et [S], solidairement avec la société Docmi holding, à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamné MM. [J] et [S], solidairement avec la société Docmi holding, aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la BNP Paribas au passif de la liquidation de la société Docmi holding aux sommes suivantes :
– 389 983,06 euros, outre intérêts au taux de 1,526 % à compter du 16 février 2022,
– 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
– Les dépens de première instance,
Dit que les sommes dues par MM. [J] et [S] porteront intérêts au taux contractuel de 1,526 % à compter du 16 février 2022,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement MM. [J] et [S] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement MM. [J] et [S] aux dépens d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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