Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 23/02269
Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 23/02269

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Conséquences juridiques du désistement dans le cadre d’une procédure administrative

Résumé

Désistement du recours

La société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T] ont annoncé leur désistement de leur recours lors de l’audience du 24 septembre 2024.

Acceptation du désistement

Le Directeur général des finances publiques a exprimé son accord concernant ce désistement, ce qui a conduit à la reconnaissance de la validité de cette décision.

Conséquences du désistement

Le désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président.

Responsabilité des dépens

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens liés à l’instance éteinte demeurent à la charge des requérants, soit la société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T].

Constatation officielle

Il a été constaté le désistement du recours, l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.

Notification de la décision

La décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties conformément aux dispositions légales.

Obb

COUR D’APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 23/02269 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4Y

( loi n° 2008-776 du

04 août 2008 de modernisation

de l’économie)

Copies délivrées le :

à :

[G]

Me MONEY

M. [T]

DNEF

Me DI FRANCESCO

JLD  

ORDONNANCE

Le 26 Novembre 2024

par mise à disposition au greffe

Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

ENTREPRISE [G] SERVICE PLUS SAS

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Me Margaux TRIPIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant, représenté Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Me Margaux TRIPIER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES  avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

A l’audience publique du 24 Septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 28 mars 2023 à la suite de l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise qui a fait droit à la requête présentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF) le 20 mars 2023 ;

Vu le recours formé par la société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T] reçu a greffe le 11 avril 2023 ;

Par conclusions remises à l’audience du 24 septembre 2024, la société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T] ont indiqué se désister de leur recours.

Le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement du recours de la société Entreprise [G] service plus et de M. [Z] [T] (RG 23/02269), l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Entreprise [G] service plus et de M. [Z] [T].

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le greffier, Le conseiller

 


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