Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Conflit locatif et obligations des parties en matière de réparations et de paiement des loyers
→ RésuméContexte de la locationLa société foncière DI 01/2010 a loué un appartement, un parking et une cave à M. [W] [Z] [T] et Mme [E] [P] le 21 juillet 2012. Les locataires ont donné leur congé par courrier recommandé le 28 octobre 2021, et un état des lieux de sortie a été réalisé le 30 novembre 2021. Litige sur les paiements et réparationsUn arrêté de compte a été envoyé aux locataires le 24 janvier 2022, suivi d’une mise en demeure le 4 mars 2022, que les locataires ont contestée. La bailleresse a ensuite assigné M. [T] et Mme [P] devant le tribunal pour obtenir le paiement d’un arriéré de loyers, de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que des frais de justice. Décision du tribunal de proximitéLe 22 novembre 2022, le tribunal a condamné M. [T] et Mme [P] à payer 329,28 euros pour l’arriéré de loyers et des réparations locatives, tout en condamnant la société foncière à verser 2 000 euros pour dommages et intérêts. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes, et l’exécution provisoire a été ordonnée. Appel de la société foncièreLa société foncière a fait appel le 10 février 2023, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation des locataires à un montant supérieur pour l’arriéré de loyers et les réparations locatives, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Réponse des locatairesM. [T] et Mme [P] ont formé un appel incident le 24 avril 2024, demandant l’infirmation du jugement et la production de documents sous astreinte, tout en sollicitant des indemnités pour abus de droit, préjudice de jouissance et préjudice moral. Clôture de l’instructionL’instruction a été clôturée le 30 mai 2024, et la cour a examiné les demandes des deux parties, ainsi que les éléments de preuve fournis. Décision de la cour d’appelLa cour a rejeté la demande des locataires pour la communication de documents sous astreinte et a confirmé en partie le jugement de première instance, tout en modifiant le montant des réparations locatives à 1 500 euros. Les demandes d’indemnisation pour préjudice de jouissance et moral ont été déboutées. Conséquences financièresM. [T] et Mme [P] ont été condamnés à verser 1 500 euros pour les réparations locatives, ainsi qu’à couvrir les dépens de la procédure d’appel. Les demandes de dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive ont également été rejetées. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00952 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVVB
AFFAIRE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2010
C/
[W] [Z] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° RG : 11-22-0397
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 26.11.24
à :
Me Hélène ROBERT
Me Léa CHEVALIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2010 immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 515 059 988, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domiciliée audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
****************
INTIMÉS
Monsieur [W] [Z] [T]
né le 04 avril 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Léa CHEVALIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252
Plaidant : Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Madame [E] [P]
née le 05 Mai 1969 à [Localité 6] – MAROC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Léa CHEVALIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252
Plaidant : Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 21 juillet 2012, la société foncière DI 01/2010 a donné en location à M. [W] [Z] [T] et Mme [E] [P] un appartement situé [Adresse 3] ainsi qu’un parking nº 8 et une cave n° 8 à [Localité 8].
Les locataires ont donné congé par courrier recommandé du 28 octobre 2021 reçu le 29 octobre et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 30 novembre 2021.
Par mail adressé le 24 janvier 2022, un arrêté de compte a été transmis aux locataires, réitéré par une mise en demeure du 4 mars 2022. Les locataires l’ont contesté.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2022, la bailleresse a fait assigner M. [T] et Mme [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4506,53 euros sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 29 novembre 2021 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
– la condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– la condamnation solidaire au paiement de la somme de 960 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
– condamné solidairement M. [Z] [T] et Mme [P] à payer à la société foncière DI 01/2010 la somme de 329,28 euros au titre de l’arriéré de loyers et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– condamné la société foncière DI 01/2010 à payer à M. [Z] [T] et Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– ordonné la compensation entre le montant des condamnations,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– dit que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Par déclaration déposée au greffe le 10 février 2023, la société foncière DI 01/2010 a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2023, la société foncière DI 01/2010, appelante, demande à la cour :
– d’infirmer le jugement déféré :
* en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 329,28 euros au titre de l’arriéré de loyers et des réparations locatives avec intérêts an taux légal à compter du présent jugement,
* en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Z] [T] et Mme [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* en ce qu’il a ordonné la compensation entre les condamnations,
* en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes,
* en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
* en ce qu’il a dit que les dépens resteront à la charge de la demanderesse,
statuant à nouveau :
– de condamner solidairement M M. [Z] [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 4 439,27 euros, selon arrêté du 24 janvier 2021 arrêté au 29 novembre 2021 et décompte du 26 septembre 2022,
– de condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [P] à régler les intérêts de droit à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
– de condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– de débouter M. [Z] [T] et Mme [P] de leur demande tendant à qu’il lui soit ordonné de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants :
*le PV de réception des parties communes et du logement B 114, le cas échéant, les PV relatifs aux levées des réserves,
* le rapport d’expertise intégral déposé par la société GBA Construction relatif au sinistre n°552366173,
* la décision de garantie/non garantie de l’assureur Axa Entreprise relative au sinistre n°552366173,
– de débouter M. [Z] [T] et Mme [P] de leur demande de condamnation à leur payer les sommes suivantes :
* 1.000 euros, au titre de l’abus de droit,
* 6 944,08 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 27 septembre 2019 et le 30 novembre 2021,
* 5 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral,
– de débouter M. [Z] [T] et Mme [P] de leur demande de condamnation à leur restituer le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 534,16 euros, avec majoration égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, depuis le 1er février 2022, et ce en application de l’article 22 de la loi,
– de débouter M. [Z] [T] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– de débouter M. [Z] [T] et Mme [P] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [P] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Robert, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 avril 2024, M. [Z] [T] et Mme [P], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, in limine litis,
– d’ordonner à la société foncière DI 01/2010 de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, les documents suivants :
* le PV de réception des parties communes et du logement B 114, le cas échéant, les PV relatifs aux levées des réserves,
* le rapport d’expertise intégral déposé par la société GBA Construction relatif au sinistre n°552366173,
* la décision de garantie/non garantie de l’assureur Axa Entreprise relative au sinistre n°552366173,
à titre principal, de :
– débouter la société foncière DI 01/2010 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société foncière DI 01/2010 à leur payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de l’abus de droit dont s’est rendue coupable l’appelante en formulant des demandes au mépris des conditions juridiques applicables,
* 6 944,08 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 27 septembre 2019 et le 30 novembre 2021,
* 5 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral,
– condamner la société foncière DI 01/2010 à restituer le dépôt de garantie, soit la somme de 534,16 euros, avec majoration égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, depuis le 1er février 2022, et ce en application de l’article 22 de la loi,
– condamner la société foncière DI 01/2010 à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société foncière DI 01/2010 aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] et Mme [P] comme mal fondée en leur demande tendant à la communication de documents sous astreinte,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation des locataires au titre du coût des réparations locatives, celle relative à l’indemnisation des préjudices allégués par les locataires, ainsi que celle relative aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [T] et Mme [P] à verser à la SCI Foncière DI 01/2010, la somme de 1 500 euros au titre du coût des réparations locatives,
Déboute M. [T] et Mme [P] comme mal fondés en leur demande d’indemnisation des préjudices de jouissance et moral qu’ils allèguent,
Condamne in solidum M. [T] et Mme [P] aux dépens de première instance,
Déboute les parties de leur demande respective de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] et Mme [P] aux dépens d’appel pouvant être recouvrés par Me Robert, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée Le président
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