Cour d’appel de Versailles, 26 janvier 2018
Cour d’appel de Versailles, 26 janvier 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Protéger un modèle de jouet : la beauté du droit d’auteur

Résumé

La protection d’un modèle de jouet repose sur son originalité, sans nécessité de dépôt. Par exemple, la société Cloud B a obtenu gain de cause contre un site de vente en ligne pour contrefaçon de droits d’auteur concernant son jouet en peluche « Twilight Turtle ». Une saisie-contrefaçon a été effectuée dans les locaux du site, où les jouets étaient fabriqués par un fournisseur chinois. De plus, le jouet bénéficiait d’une double protection, à la fois par le droit d’auteur pour sa forme et par le droit des brevets pour son mécanisme, illustrant la coexistence de différents droits de propriété intellectuelle.

Contrefaçon de droits d’auteur

Aucun dépôt n’est requis pour la protection d’un modèle de jouet dès lors que celui-ci présente une originalité suffisante. Le distributeur commercial de la société californienne Cloud B a obtenu la condamnation d’un site de vente en ligne pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur un jouet en peluche avec dispositif luminescent « Twilight Turtle ».  Après y avoir été autorisé par ordonnance, le distributeur français a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux du site internet. Les jouets en question avaient été fabriqués par un fournisseur chinois basé à Shenzhen.

Double protection accordée

Le jouet était également protégé par le droit des brevets. Le droit des brevets et le droit d’auteur protègent respectivement un mécanisme et une forme ; l’aspect technique est indépendant de sa forme; ils portent sur deux objets distincts.

Forme d‘une invention : protection autonome

Peuvent coexister des droits de propriété intellectuelle différents portant, l’un, sur un dispositif et, l’autre, sur une forme. En effet, une invention technique peut avoir été créée par une personne et la forme par une autre personne. A ce titre, les seules mentions portées sur le dépôt d’un brevet ne suffisent pas à établir que l’oeuvre est indivise ou de collaboration nécessitant, pour sa cession ou une  procédure, l’intervention de ses « inventeurs ».

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