Cour d’appel de Versailles, 25 novembre 2024, RG n° 22/00758
Cour d’appel de Versailles, 25 novembre 2024, RG n° 22/00758

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Responsabilité contractuelle et frais de procédure : enjeux de la sous-traitance dans les travaux publics

Résumé

Contexte de l’affaire

En 2006, la commune de [Localité 5] a lancé plusieurs marchés pour rénover son usine de traitement d’eau potable à [Localité 4]. La société Degrémont France a été chargée du lot « canalisations » et a sous-traité les travaux de montage des tuyauteries à la société Générale nancéienne de travaux industrie maintenance (GNT) par un contrat signé le 15 mai 2007.

Réception des travaux et expertise

Les travaux ont été réceptionnés le 9 avril 2008, avec des réserves levées le 3 août 2009. En mars 2016, la commune de Saintes a demandé une expertise judiciaire pour des désordres affectant l’usine, confiée à un expert, M. [W]. En août 2016, le tribunal a élargi la mission de l’expert à plusieurs sociétés, y compris GNT, qui a demandé que son assureur soit impliqué.

Rapport d’expertise et conséquences

Le rapport de M. [W], remis en mai 2019, a exonéré GNT de toute responsabilité, pointant principalement la société Degrémont pour des erreurs dans la conception des réseaux. En août 2019, le tribunal a fixé les frais d’expertise à la charge de la commune, tandis que les frais d’avocat des parties sont restés en suspens.

Demande de remboursement et assignation

Le 18 novembre 2019, GNT a demandé à Degrémont le remboursement de 8 000 euros pour ses frais d’expertise, mais sans succès. En mars 2020, GNT a assigné Degrémont devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Jugement du tribunal de commerce

Le 9 novembre 2021, le tribunal a débouté GNT de ses demandes contre Degrémont et a également rejeté la demande reconventionnelle de Degrémont pour dommages-intérêts. GNT a été condamnée à payer 1 000 euros à Degrémont pour les frais de procédure.

Appels et demandes des parties

GNT a interjeté appel le 7 février 2022, demandant l’infirmation du jugement et le remboursement de ses frais. De son côté, Degrémont a formé un appel incident, demandant la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour préjudices.

Arguments et décisions de la cour

La cour a rappelé que pour obtenir réparation, GNT devait prouver la faute de Degrémont. L’expert avait clairement incriminé Degrémont pour des manquements dans la conception de l’usine. GNT n’a pas prouvé avoir exercé des recours contre la commune pour ses frais, ce qui a conduit la cour à confirmer le jugement initial.

Conclusion et condamnations

La cour a confirmé le jugement en totalité, condamnant GNT aux dépens d’appel et à verser 2 000 euros à Degrémont pour les frais non compris dans les dépens.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00758

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TU

AFFAIRE :

S.A.S. GENERALE NANCEIENNE DE TRAVAUX – INDUSTRIE MAINTEN ANCE

C/

S.A.S. DEGREMONT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2020F00587

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Séverine CEPRIKA

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. GENERALE NANCEIENNE DE TRAVAUX – INDUSTRIE MAINTENANCE

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

Plaidant : Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170

****************

INTIMÉE

S.A.S. DEGREMONT FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Mireille BERBARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0041

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2006, la commune de [Localité 5] (17) a passé plusieurs marchés afin de rénover l’usine de traitement d’eau potable de [Localité 4] dont elle est propriétaire.

La société Degrémont France (ci-après la société Degrémont), s’est vue attribuer la charge du lot « canalisations » et a confié, en sous-traitance, à la société Générale nancéienne de travaux industrie maintenance, (ci-après la société GNT), les travaux de montage des tuyauteries par un contrat du 15 mai 2007.

Le 9 avril 2008, les travaux ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 3 août 2009.

Le 18 mars 2016, à l’initiative de la commune de Saintes par requête auprès du tribunal administratif de Poitiers, une mesure d’expertise concernant des désordres affectant l’usine litigieuse a été ordonnée et confiée à M. [W].

Le 11 août 2016, par ordonnance de référé sur requête déposée par la commune de [Localité 5], le tribunal administratif de Poitiers a étendu la mission de l’expert à plusieurs sociétés dont la société GNT qui a réclamé que son assureur soit attrait à la procédure.

Lors de la troisième réunion organisée par M. [W] en présence des sociétés impliquées, il a été décidé de procéder à la réparation des « déshumidi’cateurs » de l’usine installés par la société Degrémont et supposés défectueux, avant que des mesures ne soient entreprises au cours de l’été 2018.

Le 13 mai 2019, à 1’issue, M. [W] a remis son rapport qui a mis hors de cause la société GNT et retenu principalement la responsabilité de la société Degrémont dans la conception des réseaux à 1’origine des désordres constatés.

Par ordonnance du 19 août 2019, les frais et honoraires de M. [W] ont été fixés à la somme de 42 553,70 euros TTC et mis à la charge de la commune de [Localité 5] par le tribunal administratif de Poitiers. Toutefois les autres frais d’avocat et de procédure supportés par les parties, dont la société GNT, pour faire valoir leur point de vue lors de la procédure d’expertise sont restés pendants.

Le 18 novembre 2019, la société GNT, s’estimant fondée au vu du rapport de M. [W], a adressé à la société Degrémont une demande par lettre recommandée avec avis de réception afin d’obtenir le remboursement de l’ensemble ses frais liés à l’expertise judiciaire pour un montant de 8 000 euros TTC, en vain.

C’est dans ces circonstances que par acte délivré le 6 mars 2020, la société GNT a fait assigner la société Degrémont devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– débouté la société GNT de ses demandes à l’encontre de la société Degrémont France,

– débouté la société Degrémont de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

– condamné la société GNT à payer à la société Degrémont la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Le tribunal a rejeté la demande de la société GNT contre la société Degrémont, estimant que la première n’avait pas exercé les recours disponibles et qu’elle n’avait pas prouvé la responsabilité de la seconde dans la production de son dommage.

La demande de la société Degrémont de dommages-intérêts pour procédure abusive a été également rejetée, faute de preuve d’un abus de droit.

Par déclaration du 7 février 2022, la société GNT a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 juin 2022, la société GNT demande à la cour :

– d’infirmer le jugement rendu sauf en ce que la société Degrémont a été déboutée de ses demandes reconventionnelles,

– de condamner la société Degrémont à lui verser la somme de 12 590 euros en remboursement de ses frais de procédure de référé expertise ayant abouti à l’ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2016 ainsi que ceux décaissés à raison des opérations d’expertise de M. [W],

– de condamner la société Degrémont à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance,

– de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure,

– de débouter la société Degrémont de l’ensemble de ses demandes,

– de la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.

Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 22 mars 2024, la société Degrémont a formé appel incident et demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,

– l’infirmer sur ce point,

– débouter la société GNT de l’intégralité de ses demandes,

– la condamner à lui payer 13 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– la condamner à lui payer 3 951 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– subsidiairement, condamner la société GNT à lui payer 8 092,59 euros en réparation de ses préjudices moraux et matériels,

– la condamner, en toutes hypothèses, à lui payer 9 550,68 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner à lui payer les frais de signification du jugement rendu d’un montant de 72,38 euros,

– condamner la société GNT aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en totalité ;

Y ajoutant,

Condamne la société Générale nancéienne de travaux industrie maintenance aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Degrémont France une indemnité de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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