Cour d’appel de Versailles, 25 novembre 2024, RG n° 22/00733
Cour d’appel de Versailles, 25 novembre 2024, RG n° 22/00733

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Licenciement et absence prolongée : enjeux de la cause réelle et sérieuse

Résumé

Présentation de la société StandardAero France

La société StandardAero France est une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 582 136 008. Elle se spécialise dans la réparation et la maintenance des turbopropulseurs et des turboréacteurs, principalement pour l’aviation régionale et d’affaires, et emploie plus de 11 salariés.

Engagement de Mme [I]

Mme [Z] [I] a été engagée par la société StandardAero France par un contrat à durée indéterminée en date du 8 avril 2009, en tant que cadre acheteur, à compter du 20 avril 2009. À la fin de sa relation de travail, elle percevait un salaire brut moyen de 3 469,30 euros par mois, et sa relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Arrêt de travail et licenciement

À partir du 10 décembre 2011, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 19 mars 2012, la société a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 19 juillet 2012 après plusieurs reports. Le 24 juillet 2012, la société a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif personnel, invoquant son absence prolongée et les difficultés organisationnelles qu’elle engendrait.

Procédures judiciaires

Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 24 septembre 2014 pour contester son licenciement, le qualifiant de dépourvu de cause réelle et sérieuse. Après plusieurs radiations de l’affaire pour absence de conclusions, le conseil a jugé, le 19 janvier 2022, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [I] de toutes ses demandes.

Appel et demandes de Mme [I]

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2022. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et fondées, d’infirmer le jugement de 2022, et de condamner la société à la réintégrer, ainsi qu’à lui verser des indemnités pour licenciement discriminatoire et sans cause réelle et sérieuse, entre autres demandes financières.

Réponse de la société StandardAero

La société StandardAero a demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qui concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement, tout en demandant l’infirmation des décisions qui lui étaient défavorables. Elle a également formulé des demandes subsidiaires concernant le montant des indemnités.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne le licenciement de Mme [I] et a déclaré inopposable la convention de forfait jours. Elle a condamné la société StandardAero à verser à Mme [I] des dommages-intérêts pour l’inopposabilité de la convention de forfait, des heures supplémentaires, et pour l’exécution déloyale de son contrat de travail, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00733 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBR4

AFFAIRE :

[Z] [I]

C/

S.A.S. STANDARDAERO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 19 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : E

N° RG : 20/00605

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Maud THOMAS

Me Cécile PROMPSAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [Z] [I]

née le 26 Juin 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0753

APPELANTE

****************

S.A.S. STANDARDAERO FRANCE

N° SIRET : 582 136 008

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105

Plaidant : Me Jean-martial BUISSON de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société StandardAero France est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 582 136 008.

La société StandardAero France exploite une activité de réparation et de maintenance des turbopropulseurs et des turboréacteurs pour l’aviation régionale et l’aviation d’affaires.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 8 avril 2009, Mme [Z] [I] a été engagée par la société StandardAero France, venant aux droits de la société Eads Seca, en qualité de cadre acheteur, position I, indice hiérarchique 92, à compter du 20 avril 2009.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] percevait un salaire moyen brut de 3 469,30 euros par mois.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

A compter du 10 décembre 2011, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2012, la société StandardAero France a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 28 mars 2012.

A l’issue de deux reports successifs de la date de l’entretien préalable, ce dernier s’est tenu le 19 juillet 2012.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2012, la société StandardAero France a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :

« Suite à l’entretien préalable du 19 juillet 2012, auquel nous vous avions convoqué le 11 juillet 2012 par courrier recommandé conformément à l’article L1232-2 du Code du travail, et auquel vous n’avez pas souhaité vous présenter, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :

Vous exercez au sein de notre société les fonctions d’acheteur en charge de la gestion de la sous-traitance hors Europe, fonctions qui requièrent des relations continues avec les opérationnels et un suivi régulier de nos différents sous-traitants hors Europe.

Or, vous êtes absente de l’entreprise de façon continue depuis le 10 Décembre dernier. Afin de pallier votre absence, nous avons été amenés dans un premier temps à procéder à des aménagements de sorte à ce que la gestion de la relation achats sous-traitance dont vous aviez exclusivement la charge puisse être assurée.

Cette situation a perduré depuis plus de six mois dans l’attente de votre retour en dépit des difficultés d’organisation et de suivi qu’elle impliquait et de la surcharge de travail qu’elle générait pour votre hiérarchie et vos collègues qui devaient parallèlement assurer la gestion de leurs propres comptes.

Nous constatons désormais que nous ne pouvons maintenir ce régime précaire compte tenu du caractère prolongé de votre absence et la désorganisation du service qui en résulte n’est aujourd’hui plus viable.

Compte tenu du caractère répétitif et de courte durée de vos arrêts successifs, il ne peut être envisagé de pourvoir à votre remplacement dans le cadre d’intérim ou d’un contrat à durée déterminée, ce d’autant que le caractère sensible des achats requiert des interlocuteurs stables et avisés.

En outre, l’absence de toute prévisibilité sur votre date de retour nous empêche de pouvoir sérieusement envisager une organisation pérenne.

La durée de cette absence et l’imprévisibilité de la date de votre retour ne permet plus aujourd’hui de faire face à la désorganisation qu’elle entraîne pour le fonctionnement de l’entreprise et il est désormais devenu impératif de pourvoir à votre remplacement définitif.

Ces circonstances nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis, d’une durée de 2 mois, commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre.

Étant dans l’incapacité d’exécuter votre préavis jusqu’au 31 juillet 2012 inclus, vous percevrez les indemnités journalières maladie. Nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir vos avis d’arrêt de travail jusqu’à la date d’expiration de votre préavis à défaut de prolongation d’arrêt de travail, vous serez tenue d’effectuer votre préavis. »

Par requête introductive reçue au greffe le 24 septembre 2014, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à faire juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Montmorency a prononcé la radiation de l’affaire, en l’absence de conclusions et de pièces communiquées par Mme [I].

Par requête reçue au greffe le 30 mars 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de réintroduction de l’affaire au rôle.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a prononcé la radiation de l’affaire, du fait de la tardiveté de la communication des conclusions et des pièces de Mme [I].

Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de rétablissement de l’affaire, en communiquant ses conclusions et pièces.

Par jugement en date du 19 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :

– dit et jugé que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;

– débouté la société StandardAero France de ses demandes reconventionnelles ;

– laissé les dépens à la charge respective des parties.

Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 7 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la mise en état de l’affaire est intervenue le 03 juillet 2024 et une ordonnance de non révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue. Cette ordonannce a rejeté les conclusions et pièces de la partie appelante le 13 août 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

– de dire Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;

– d’infirmer le jugement du 19 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes et de le confirmer en ce qu’il a débouté la société StandardAero France de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau :

– fixer le salaire mensuel moyen brut à 3 469,30 euros ;

– à titre principal, ordonner la réintégration de Mme [I] dont le licenciement est nul et condamner la société StandardAero au paiement des salaires depuis le licenciement notifié le 24 juillet 2012 jusqu’à la décision à intervenir soit 499 579,20 euros à ce jour (144 mois), à parfaire outre congés payés (10%) ;

– condamner la société StandardAero France à verser à Mme [I] la somme de 35 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité d’un licenciement discriminatoire à raison de l’état de santé, en application de l’article L. 1235-11 ancien du code du travail ;

– subsidiairement, condamner la société StandardAero à verser 35 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

– en toute hypothèse, condamner la société StandardAero à verser à Mme [I] :

* son solde de tout compte, comprenant une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois à hauteur de 10 407,90 euros outre 1 040,79 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 26 juillet au 26 octobre 2012 ;

* le rappel de salaire des 24 et 25 juillet 2012 à hauteur de 394,60 euros bruts et 39,46 euros de congés payés afférents 

* 10 407 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche conventionnelle ;

* 3 500 euros nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait ;

* subsidiairement, 3 500 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’inopposabilité de la convention de forfait ;

* 11 468,32 euros de rappel d’heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 outre

1 146,83 euros de congés payés afférents ;

* 21 400 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;

* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L. 1222-1 du code du travail.

– débouter la société StandardAero de sa demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail ;

– ordonner la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

– assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation depuis la saisine ;

– condamner la société StandardAero à verser à Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société StandardAero aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société StandardAero, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency, en ce qu’il a :

« dit et jugé que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ; »

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :

« débouté la société StandardAero France de ses demandes reconventionnelles ;

laissé les dépens à la charge respective des parties ».

En tout état de cause,

– débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et :

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement de Mme [I] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse :

* minorer le quantum de la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* ramener l’indemnité compensatrice de préavis de Mme [I] au montant de 6 938,6 euros bruts (montant correspondant à deux mois de préavis) ;

* débouter Mme [I] de l’intégralité de ses autres demandes.

Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le forfait annuel en jours est inopposable à Mme [I] ou sa nullité :

* juger que le salaire de référence de Mme [I] à prendre en compte pour le calcul de l’ensemble de ses demandes est de 1 943,41 euros et non de 3 469,30 euros ;

* ordonner le remboursement par Mme [I] à la société StandardAero France des jours de réduction du temps de travail dont elle a bénéficié en contrepartie dudit forfait annuel en jours, soit la somme de 3 193,93 euros au titre de 2010 et 3 016,49 euros au titre de 2011 ;

* ordonner la compensation des sommes éventuelles dues par la société et celles dues par Mme [I] dans les conditions de l’article 1347 et suivants du Code civil ;

* débouter Mme [I] au titre des heures supplémentaires et aux congés payés y afférents, ou, subsidiairement ramener les montants alloués à de plus justes proportions ;

* débouter la salariée de sa demande relative au prétendu travail dissimulé ;

* débouter la salariée de ses demandes relatives au prétendu harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet ;

* débouter la salariée de sa demande indemnitaire relative à la prétendue déloyauté de la société StandardAero France dans l’exécution du contrat de travail de cette dernière ;

* débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.

A titre reconventionnel,

– condamner Mme [I] à verser à la société StandardAero France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [I] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la discrimination, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la priorité de réengagement conventionnel et les demandes indemnitaires subséquentes ;

INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

DÉCLARE inopposable la convention de forfait jours souscrite par Mme [I] dans le cadre de son contrat de travail ;

CONDAMNE la société Standard Aéro France à payer à Mme [I] la somme de :

– 3500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’inopposabilité de la convention de forfait jours ;

– 8269,53 euros au titre des heures supplémentaires et 826,95 € au titre des congés payés afférents

– 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif à l’exécution déloyale du contrat travail

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

ORDONNE la remise par la société à Mme [I] de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNE Standard Aéro France à payer à Madame [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la société Standard Aéro France aux dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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