Cour d’Appel de Versailles, 24 novembre 2017
Cour d’Appel de Versailles, 24 novembre 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Contrat de production : la formalisation impérative

Résumé

La nécessité de contractualiser est déterminante dans le domaine de la production audiovisuelle. En l’absence d’un contrat écrit, une société de production qui soutient un réalisateur prend des risques importants. Dans une affaire récente, les frais engagés par la société sont restés à sa charge, car aucun accord formel n’avait été établi. De plus, le réalisateur n’était pas tenu de rembourser ces dépenses, ce qui a conduit à une décision défavorable pour la société. L’absence de contrat a également empêché la reconnaissance de son statut de productrice, soulignant l’importance d’un cadre légal clair pour éviter de tels litiges.

Nécessité de contractualiser

Une société de production qui appuie un scénariste et réalisateur en lui fournissant un service / une aide matérielle, sans contractualiser, le fait à ses risques et périls. Dans cette affaire, les frais engagés sont restés à la charge de la société de production, ni le contrat de production (écrit impératif), ni le contrat de prestation de services n’a été retenu.

Facturation des services audiovisuels

La société de production a mis en demeure le réalisateur, de lui restituer le montage de l’œuvre audiovisuelle, les plans truqués (fichiers informatiques), le montage étalonné, le mixage de musique, les éléments de mixage-son ainsi que le mixage définitif. A titre de preuve, la société a présenté des factures démontrant qu’elle avait réglé les dépenses nécessaires à l’élaboration du pilote. Le réalisateur avait bien reçu une copie des factures et  donnait des instructions artistiques et déterminait ses besoins auprès de la société de production.

Absence de contrat

La société n’a pu faire valoir sa qualité de productrice puisque au sens de l’article L 131- 2 du code de la propriété intellectuelle (ancienne version), les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit.

Il lui appartenait donc de démontrer qu’elle avait agi en tant que prestataire de services. Or, la prestation de services suppose un accord préalable ou concomitant à son exécution sur sa nature et sur la rémunération en constituant la contrepartie pour le cocontractant. Le réalisateur ne s’étant jamais engagé à prendre en charge les dépenses engagées par la société, il a été jugé que cette dernière a pu décider de les assumer dans l’espoir de gains ultérieurs en cas de succès de l’œuvre. L’absence de terrain d’entente ultérieure entre les parties n’était pas imputable au réalisateur mais par la société qui a pris le risque, mesuré ou non, de travailler sans support contractuel et sans aucun accord écrit concernant les droits patrimoniaux afférents à l’œuvre. La société a seule pris l’initiative de produire le pilote, sans avoir acheté les droits patrimoniaux de l’oeuvre au préalable, dans l’espoir de produire la série ensuite.

Exclusion du mandat tacite

Pour les mêmes motifs, le mandat tacite n’a pas davantage été retenu. La preuve d’un mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1359 et s. du code civil. De même, la gestion d’affaire, au sens de l’article 1301 du code civil, n’a pas été retenue. Selon l’article 1301, celui qui sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.  Le maître de l’affaire était la société de production et non le réalisateur. Il était également patent que la société de production ne rendait pas compte de la gestion financière du projet au réalisateur.

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