Cour d’appel de Versailles, 24 mars 2015
Cour d’appel de Versailles, 24 mars 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Responsabilité du FAI

Résumé

Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont tenus à une obligation de résultat concernant la qualité des services fournis. En cas de dysfonctionnements, comme des interruptions de lignes fixes ou d’accès à Internet, ils peuvent être tenus responsables. Selon l’article 15 de la loi du 21 juin 2004, un FAI ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant que la mauvaise exécution est due à l’acheteur, à un tiers imprévisible, ou à un cas de force majeure. Ainsi, l’opérateur doit démontrer que les problèmes rencontrés ne relèvent pas de sa responsabilité pour éviter d’être condamné.

Dysfonctionnements techniques

Une société a été victime de dysfonctionnements affectant ses lignes fixes, fax et internet. Ayant saisi les tribunaux, l’opérateur / FAI de la société a été condamné. L’article 15 de la loi du 21 juin 2004 dispose que « toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires, sans préjudice de son droit à recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve  que la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure » ; l’article 14 précise que  « entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des services’ d’accès à un réseau de communication ».

Obligation de résultat de l’opérateur

Il en résulte que le fournisseur d’accès à un réseau de communication est tenu à une obligation de résultat quant aux services qu’il offre à son client et ne peut s’exonérer de sa responsabilité envers lui qu’en démontrant la responsabilité de celui-ci ou la présence d’un élément imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution. L’opérateur est tenu à l’égard de l’abonné d’une obligation de résultat portant sur la fourniture des services prévus aux contrats ; il est donc tenu d’une telle obligation sur la mise en oeuvre des prérequis techniques nécessaires pour y parvenir dont il a pris la responsabilité.

Professionnel de l’accès aux réseaux de communication, l’opérateur ne démontrait pas que les erreurs éventuelles ou retards de l’autre opérateur en cause constituaient un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat ou insurmontables lors de son exécution.

 


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