Cour d’appel de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 23/03072
Cour d’appel de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 23/03072

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Inadéquation des conclusions et irrecevabilité d’un appel incident dans le cadre d’un licenciement contesté.

Résumé

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 3 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles a rendu un jugement concernant Monsieur [I] [T]. Il a déclaré l’affaire recevable et a fixé son salaire moyen mensuel brut à 2 508 euros. Le licenciement de Monsieur [I] [T] a été jugé sans cause réelle et sérieuse, entraînant des condamnations financières pour la SAS Bouygues bâtiment Île de France. Cette dernière a été condamnée à verser 12 331 euros d’indemnité légale de licenciement et 25 080 euros de dommages et intérêts. De plus, elle a été ordonnée de rembourser 5 016 euros d’allocations chômage à Pôle emploi.

Appel de la SAS Bouygues bâtiment Île de France

Le 26 octobre 2023, la SAS Bouygues bâtiment Île de France a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions d’incident du 7 mai 2024, elle a demandé que l’appel incident de Monsieur [G] [R] soit jugé irrecevable et a réclamé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société a soutenu que Monsieur [G] [R] n’avait pas respecté les délais pour formuler ses conclusions d’intimé.

Conclusions de Monsieur [G] [R]

En réponse, le 11 juin 2024, Monsieur [G] [R] a demandé que la SAS Bouygues bâtiment Île de France soit déboutée de toutes ses demandes. Il a également fait valoir qu’il y avait eu une omission matérielle dans ses conclusions du 12 février 2024, et a demandé que ses conclusions rectificatives du 4 juin 2024 soient prises en compte. Il a sollicité le renvoi de l’affaire au fond et a demandé 2 400 euros au titre de l’article 700.

Motifs de la décision

La cour a rappelé que, selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les conclusions de l’appelant empêche la cour de statuer autrement que par confirmation du jugement. En l’espèce, Monsieur [G] [R] n’avait pas demandé l’infirmation du jugement dans ses premières conclusions, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de son appel incident. De plus, les conclusions d’appel incident déposées après le délai de trois mois étaient considérées comme tardives.

Conclusion de la mise en état

En conséquence, la cour a déclaré irrecevable l’appel incident de Monsieur [G] [R] et a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires. Les dépens de l’incident ont été mis à la charge de Monsieur [G] [R]. La décision a été prononcée par ordonnance contradictoire, signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale 4-4

Prud’Hommes

Minute n°

N° RG 23/03072 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFFQ

AFFAIRE : Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE C/ [T]

ORDONNANCE D’INCIDENT

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux novembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,

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DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE HABITAT SOCIAL

N° SIRET: 433 900 834

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426, substituée à l’audience par Me [L], avocat au barreau de Paris

APPELANTE

C/

Monsieur [I] [P] [T]

né le 5 mai 1968 au Cap [Localité 6]

de nationalité capverdienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Odile COHEN, avocat au barreau de Paris

INTIME

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le —————

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 3 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :

. dit que l’affaire est recevable ;

. fixé le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [I] [T] à 2 508 euros, en application de l’article R 1234-4 Code du travail ;

. jugé que le licenciement de Monsieur [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse en application de L 1235-3 du Code du travail ;

. condamné la SAS Bouygues bâtiment Île de France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R] :

. 12 331 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

. 25 080 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;

. ordonné à la SAS Bouygues bâtiment Île de France le remboursement des allocations chômage à Pôle emploi pour un montant de 5 016 euros, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail

. débouté M. [G] [R] du surplus de ses demandes ;

. condamné la SAS Bouygues bâtiment Ile de France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

. débouté la SAS Bouygues bâtiment Ile de France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

. débouté la SAS Bouygues bâtiment Île de France du surplus de ses demandes ;

. condamné la SAS Bouygues bâtiment Île de France aux dépens afférents, aux actes et procédures d’exécution du présent jugement.

Par déclaration adressée au greffe le 26 octobre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d’incident reçues au greffe le 7 mai 2024, la SAS Bouygues bâtiment Île de France demande au conseiller de la mise en état de :

. juger irrecevable l’appel incident de M. [G] [R],

. condamner M. [G] [R] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que compte tenu de ce qu’elle a notifié ses conclusions d’appelante à l’intimé le 22 janvier 2024, celui-ci disposait d’un délai expirant le 22 avril 2024 pour remettre ses conclusions d’intimée et, le cas échéant, relever appel incident, ce qu’il n’a pas fait puisque, dans ses écritures d’intimée du 12 février 2024, le salarié ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, d’infirmation du jugement.

Par conclusions en réponse reçues au greffe le 11 juin 2024, M. [G] [R] demande au conseiller de la mise en état de :

. débouter la SAS Bouygues bâtiment Île de France de toutes ses demandes,

. juger l’omission matérielle aux conclusions de M. [G] [R] du 12 février « 2023 » sic,

. juger les conclusions rectificatives de M. [G] [R] communiquées le 4 juin 2024,

. juger recevables toutes les demandes de M. [G] [R],

Par conséquent

. renvoyer l’affaire au fond,

. condamner la SAS Bouygues bâtiment Ile de France à verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que ses premières conclusions sont entachées d’une simple erreur et qu’en omettant dans le dispositif de ses conclusions seulement le terme « infirmé », alors qu’il demandait de « statuer à nouveau », l’objet du litige était suffisamment bien défini de sorte qu’il contient de prendre en considération ses écritures rectificatives du 4 juin 2024 dans le dispositif desquelles il demande bien l’infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état :

DISONS irrecevable l’appel incident formé par M. [G] [R],

DEBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNONS M. [G] [R] aux dépens du présent incident.

. prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état et Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller de la mise en état

 


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