Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Suspension des Loyers et Sécurité des Locaux : Un Jugement sur la Compétence Judiciaire
→ RésuméConstitution du bail commercialM. [W] [J], représenté par le cabinet LR Gestion, a signé un bail commercial avec la société Optique [M] pour une durée de neuf ans à partir du 1er avril 2020, concernant des locaux à usage de commerce d’opticien, avec un loyer trimestriel de 2.000,96 euros. Désordres signalésEn septembre 2020, M. [H], gérant de la société Optique [M], a signalé des problèmes d’affaissement du sol et de fissures dans les parties communes de l’immeuble au cabinet LR Gestion. M. [J] a alors déclaré un sinistre à son assureur, la société BPCE Iard, en raison de ces désordres. Expertises et constatationsUne expertise réalisée en août 2021 a conclu que les désordres étaient dus à la vétusté et au manque d’entretien de l’ouvrage. Un autre expert, M. [V], a recommandé des mesures de sécurité urgentes après avoir constaté des affaissements et une fragilité structurelle. Constatations judiciairesLe 5 novembre 2021, un huissier a constaté des fissures et des décollements dans les parties communes. Un rapport d’architecte a également recommandé des travaux d’étaiement pour sécuriser les locaux. Arrêtés de mise en sécuritéLa mairie de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire le 31 décembre 2021, suivi d’un arrêté de mise en sécurité urgente le 27 juin 2022. Un arrêté du 9 janvier 2023 a ensuite ramené la situation à un état de mise en sécurité ordinaire. Commandement et assignationLe 26 avril 2022, M. [J] a délivré un commandement à la société Optique [M] pour le paiement des loyers dus. Il a ensuite assigné la société devant le tribunal judiciaire de Versailles pour résiliation du bail. Décisions judiciairesLe 20 avril 2023, le juge de la mise en état a suspendu le paiement des loyers dus par la société Optique [M] et a rejeté d’autres demandes. M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023. Irrecevabilité de l’appelLe magistrat a déclaré irrecevables les conclusions de la société Optique [M] et a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel de M. [J], en raison de la nature de l’ordonnance du juge de la mise en état, qui ne peut faire l’objet d’un appel immédiat. Conclusion de la courLa cour a déclaré l’appel de M. [J] irrecevable et l’a condamné aux dépens, statuant ainsi sur la légalité des décisions prises par le juge de la mise en état. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 23/02799 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2LT
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
S.A.R.L.U. OPTIQUE [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 22/03820
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Antoine DE LA FERTE
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [J] venant aux droits de Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, Plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine
APPELANT
****************
S.A.R.L.U. OPTIQUE [M]
RCS Versailles n° 478 214 687
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GOUAZOU & Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 18 mai 2020, M. [W] [J], représenté par le cabinet LR Gestion, a consenti à la société Optique [M], représentée par son gérant, M. [M] [H], un bail commercial en renouvellement d’une durée de neuf années à compter du 1er avril 2020, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (78), à usage de commerce d’opticien, moyennant un loyer trimestriel de 2.000,96 euros.
Au mois de septembre 2020, M. [H] s’est plaint auprès du cabinet LR Gestion de l’affaissement du sol du couloir situé dans les parties communes de l’immeuble, mais également de la présence de nombreuses fissures.
Considérant que ces désordres pouvaient provenir de mouvements de terrain différentiels et relever de la garantie catastrophes naturelles de son contrat d’assurance habitation, M. [J] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société BPCE Iard. La mesure d’expertise diligentée, confiée à M. [Z] [F] de la société Texa Expertises, a conclu, au mois d’août 2021, que les désordres constatés avaient pour origine la vétusté de l’ouvrage et son absence d’entretien.
M. [H] a alors saisi M. [L] [V], expert en techniques de bâtiment qui, après s’être rendu sur les lieux le 7 octobre 2021, a constaté un affaissement progressif et vivant, une perte de résistance, un tassement des solives des rez-de-chaussée et R+1 ainsi qu’une importante fragilité de l’ensemble vertical. M. [V] a préconisé une mise en sécurité urgente des lieux, avec l’installation d’une charpente provisoire, d’un étaiement de l’ensemble de la partie couloir du rez-de-chaussée et d’une reprise d’étayage de la voûte de la cave.
En parallèle, la société Optique [M] et M. [H] ont fait établir, le 5 novembre 2021, un procès-verbal de constat aux termes duquel l’huissier de justice a relevé, au niveau des parties communes du rez-de-chaussée, côté rue, l’existence de multiples fissures, de plusieurs décollements et d’un phénomène d’affaissement en direction de l’un des murs.
Dans un rapport technique établi le 24 novembre 2021 à la demande de M. [J], M. [K], architecte, lui a conseillé, à titre conservatoire et de façon urgente, de procéder à l’étaiement des locaux reprenant tous les efforts au sous-sol et déchargeant les planchers.
Le 31 décembre 2021, la mairie de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire concernant l’immeuble situé [Adresse 1]. Elle a notamment demandé à M. [J] de mettre en place des étais verticaux et horizontaux dans le couloir de rez-de-chaussée.
En raison de la réalisation des travaux d’étaiement préconisés, un arrêté du 20 avril 2022 a ordonné la mainlevée de l’état de mise en sécurité ordinaire.
Par acte du 26 avril 2022, M. [J] a fait délivrer à la société Optique [M] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à s’acquitter des échéances des deux premiers trimestres 2022, pour un montant total, déduction faite du coût de l’acte, de 4.001,92 euros. Il a également mis en demeure la société Optique [M] d’avoir à respecter les articles 6, 7 et 14 de la clause « charges et conditions » du contrat de bail relatifs à la destination des lieux loués et aux travaux effectués.
Par acte du 22 juin 2022, M. [J] a fait assigner la société Optique [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles en résiliation de plein droit ou, à défaut, résiliation judiciaire du contrat de bail.
Le 27 juin 2022, la mairie de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité urgente affectant le bâtiment situé [Adresse 1], dont dépendent les locaux loués.
Puis, aux termes d’un arrêté du 9 janvier 2023, la mairie de [Localité 5] a ordonné la mainlevée de l’état de mise en sécurité urgente affectant le bâtiment et l’a ramené à un état de mise en sécurité ordinaire.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a :
– ordonné la suspension du paiement des loyers et charges dus par la société Optique [M] à M. [J] pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (78) à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2022 et jusqu’au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité, la suspension se poursuivant tant qu’un arrêté de mise en sécurité ordinaire ou urgente affectera l’immeuble dont dépendent les locaux loués ;
– rejeté les autres demandes formées par la société Optique [M] et M. [J] ;
– condamné M. [J] à payer à la société Optique [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
– condamné M. [J] aux dépens de l’incident ;
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2023.
Par déclaration du 24 avril 2023, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée et l’appel incident de la société Optique [M] ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites conclusions. Il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes de M. [J].
Par dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
– le déclarer recevable en ses demandes ;
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Optique [M] ;
– infirmer ou annuler l’ordonnance du 20 avril 2023 ;
in limine litis :
– juger son appel recevable ;
– juger caduc et irrecevable l’appel incident et irrecevables les conclusions d’appel de la société Optique [M] ;
– condamner la société Optique [M] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les commandements dont distraction au profit de Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles ;
y ajoutant,
– confirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Optique [M] ;
– infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
– méconnu le principe de séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et judiciaire ;
– préjugé du non-respect d’une obligation de délivrance de la part de M. [J] ;
– préjugé de la non automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire du bail en l’absence d’une assignation en opposition au commandement et de demande de délais de paiement, dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit commandement ;
– condamné M. [J] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;
– condamner la société Optique [M] à payer par provision la somme de 2.667,97 euros au titre des loyers commerciaux de janvier à avril 2022, la boutique étant restée ouverte du 1er janvier 2022 au 27 juin 2022 ;
– condamner la société Optique [M] à payer la somme de 56.115 euros à titre provisionnel au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre consentie par elle à la famille de son gérant ;
– condamner la société Optique [M] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les commandements dont distraction au profit de Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [J] le 24 avril 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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