Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Transport de véhicules : responsabilité du transporteur et application de la loi belge
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Elite auto, anciennement Club solution, a mandaté la société belge Joye t’rec pour transporter six voitures de Belgique vers la France. Les véhicules ont été livrés le 4 décembre 2019. Constatation des dommagesÀ la réception des voitures, Elite auto a constaté des rayures sur cinq d’entre elles et a engagé des frais de 4.814 euros TTC pour les réparations. Joye t’rec a contesté sa responsabilité, arguant que les dommages n’étaient pas liés au transport. Procédures judiciairesAprès une mise en demeure infructueuse, Elite auto a assigné Joye t’rec devant le tribunal de commerce de Versailles le 30 novembre 2020. Le tribunal a jugé en faveur d’Elite auto le 19 novembre 2021, condamnant Joye t’rec à payer des sommes pour les réparations et les frais de recouvrement. Appel de Joye t’recJoye t’rec a fait appel le 5 juillet 2022, demandant l’annulation du jugement et soutenant que le droit belge était applicable. Elle a également demandé à être exonérée de toute responsabilité pour les dommages. Arguments des partiesJoye t’rec a affirmé que la convention CMR régissait le transport et que le droit belge devait s’appliquer. Elite auto a soutenu que le tribunal de Versailles était compétent, invoquant la loi française et la convention CMR. Analyse de la loi applicableLe tribunal a examiné la loi applicable, concluant que la loi belge était pertinente en raison de la résidence habituelle du transporteur et des lieux de chargement et de livraison. La convention CMR a été jugée applicable au litige. Compétence juridictionnelleLe tribunal a confirmé sa compétence, notant que les véhicules avaient été livrés en France, permettant à Elite auto de saisir le tribunal de Versailles. Responsabilité du transporteurJoye t’rec a soutenu qu’elle n’était pas responsable des dommages, invoquant des articles de la convention CMR. Elite auto a affirmé que Joye t’rec devait prouver que les dommages n’étaient pas survenus pendant le transport. Conclusion sur les dommagesLe tribunal a constaté que les rayures avaient été notées à la livraison, mais Joye t’rec a prouvé que les dommages pouvaient résulter de l’absence d’emballage des véhicules, ce qui l’a exonérée de responsabilité. Décision finaleLa cour a infirmé le jugement initial concernant les paiements dus par Joye t’rec et a débouté Elite auto de ses demandes. Elite auto a été condamnée à payer des frais à Joye t’rec pour les frais irrépétibles. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/04409 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJOZ
AFFAIRE :
Société JOYE T’REC
C/
S.A.S. LITE AUTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F00713
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume GOMBART
Me Marc LENOTRE
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société JOYE T’REC
[Adresse 5]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Guillaume GOMBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 substituant à l’audience Me Vincent VAN DER MAST & Me Frederik VANDEN BOGAERDE, Plaidants,
APPELANTE
****************
S.A.S. ELITE AUTO
RCS Versailles n° 400 835 161
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 et Me Françoise POUGET-COURBIERES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Elite auto, anciennement Club solution, est un mandataire automobile. Elle a demandé à la société de droit belge Joye t’rec de transporter six voitures, acquises auprès de la société Auto Imexso, de la ville de [Localité 7] en Belgique vers la ville de [Localité 4] en France.
Les six voitures ont été livrées le 4 décembre 2019.
La société Elite auto, ayant constaté des rayures sur cinq des six véhicules transportés, a exposé la somme de 4.814 euros TTC auprès d’un carrossier, correspondant à cinq factures, afin de les remettre à neuf.
La société Joye t’rec a contesté devoir ces cinq factures estimant que les dégâts n’étaient pas en lien avec le transport et qu’elle n’avait pas donné son accord pour prendre en charge le coût des réparations.
Après avoir, le 10 juin 2020, vainement mis en demeure la société Joye t’rec de lui payer la somme de 4.011,67 euros HT, la société Elite auto l’a, par acte du 30 novembre 2020, assignée devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal s’est déclaré compétent pour juger le litige, a condamné la société Joye t’rec à payer à la société Elite auto la somme de 4.011,67 euros, celle de 200 euros au titre des frais de recouvrement des cinq factures impayées et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Joye t’rec a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’annuler le jugement du tribunal, de constater que le droit belge est applicable, de se déclarer « sans juridiction et compétence » pour se prononcer sur cette affaire, de rejeter les demandes de la société Elite auto dès lors qu’elles ne sont pas fondées, à titre subsidiaire de réduire la hauteur de la demande comme exposé, et, en tout état de cause, de la condamner à payer les sommes de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 décembre 2022, la société Elite auto demande à la cour de débouter la société Joye t’rec de l’ensemble de ses demandes, de déclarer la juridiction française territorialement et matériellement compétente et la loi française applicable au litige, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, de condamner la société Joye t’rec à lui verser la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la loi belge applicable au présent litige ;
Déboute la société Elite auto de ses demandes formées au titre des factures de réparation, des frais de recouvrement des factures, d’un préjudice moral et de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Elite auto à payer à la société Joye t’rec la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Elite auto aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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