Cour d’appel de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 21/01465
Cour d’appel de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 21/01465

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Licenciement pour motif économique : enjeux de reclassement et de communication de pièces

Résumé

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Engagement de M. [T]

M. [T] a été engagé par la société RLD2, devenue Kalhyge 2, en tant que technicien de maintenance par un contrat à durée indéterminée le 25 août 2008. La société RLD2, qui fait partie du groupe RLD, est spécialisée dans la location et l’entretien de linge et de vêtements pour divers secteurs professionnels.

Contexte économique et licenciement

Le groupe RLD, comprenant plusieurs sociétés, a rencontré des difficultés économiques significatives, entraînant une baisse de chiffre d’affaires et des pertes financières. En mai 2015, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été homologué, et M. [T] a été informé de la modification de son contrat pour motif économique, qu’il a refusée. Suite à des propositions de reclassement également refusées, M. [T] a été licencié pour motif économique le 24 juillet 2015.

Procédures judiciaires

M. [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui a rejeté ses demandes et mis hors de cause plusieurs sociétés. M. [T] a interjeté appel de ce jugement. En mai 2022, la cour d’appel a débouté la société Kalhyge 1 de sa demande de contestation de la recevabilité de l’appel.

Demandes de communication de pièces

M. [T] a demandé la communication de plusieurs documents dans le cadre de son appel. Cependant, la cour a déclaré incompétente pour statuer sur cette demande et a condamné M. [T] à verser des frais aux sociétés concernées.

Décisions des parties en appel

Les sociétés Kalhyge et Vermeer Capital ont demandé la confirmation du jugement initial, tandis que M. [T] a demandé l’infirmation de ce jugement et la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. Les sociétés ont également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle a également condamné M. [T] à verser des sommes pour procédure abusive et a rejeté toutes les autres demandes des parties.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2025

N° RG 21/01465

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQIZ

AFFAIRE :

[K] [T]

C/

Société KALHYGE 1

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F 16/00909

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fiodor RILOV

Me Jacques PEROTTO

Me Oriane DONTOT

Me Harold HERMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [K] [T]

né le 27 octobre 1976 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157

APPELANT

****************

Société KALHYGE 1 venant aux droits de la société KALHYGE 2

N° SIRET : 971 503 578

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Plaidant: Me Maxime HERMES, avocat au barreau de Paris

Société KALHYGE

N° SIRET : 351 315 072

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Plaidant: Me Maxime HERMES, avocat au barreau de Paris

Société SAGARD

N° SIRET : 439 725 524

[Adresse 3]

[Localité 5]

Plaidant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Société VERMEER CAPITAL PARTNERS

N° SIRET: 494 007 644

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: T03

Plaidant: Me François Vergne, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Corentin SOUCACHET, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

***************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] a été engagé par la société RLD2, devenue Kalhyge 2, qui appartient au groupe RLD, en qualité de technicien de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2008.

La société RLD2, aux droits de laquelle vient la société Kalhyge 1, est spécialisée dans la location et l’entretien du linge plat, des vêtements de travail et des produits d’hygiène pour les professionnels de la restauration, de la santé et de l’industrie. Elle applique la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

Le groupe RLD est constitué de :

– de la société RLH (holding de tête)

– la société Régie Linge Finances (la société RLF), société de « Services centraux », regroupant l’ensemble des services supports centraux (direction financière, direction informatique, direction ressources humaines, direction commerciale et marketing, direction industrielle)

– de 3 sociétés opérationnelles

* la société RLD MC, ayant une activité de magasin centralisant les achats et les stocks de vêtements de travail neufs, les personnalisant et approvisionnant les sites

* la société RLD1, devenue la société Kalhyge 1, réalisant l’activité de location de linge du Groupe sur les établissements de la moitié Sud de la France ainsi que l’activité hygiène du groupe sur les établissements de [Localité 14] et [Localité 15].

* la société RLD 2, devenue la société Kalhyge 2, aux droits de laquelle vient la société Kalhyge 1, réalisant la même activité de location de linge du groupe sur les établissements de la moitié Nord de la France, ainsi que l’activité Hygiène du groupe sur les établissements de [Localité 17] et [Localité 19].

La société Sagard SAS est une société de gestion de portefeuille d’instruments financiers pour le compte de ses clients. Elle intervient pour le compte du fonds d’investissement Sagard FCPR qui détient une partie du capital de la société RLD2, devenue Kalhyge 2. Le 31 mai 2013, le fonds d’investissement Sagard FCPR a cédé au fonds d’investissement Vermeer Capital l’intégralité des titres qu’il détenait.

Le 12 mai 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Île-de-France a homologué le document unilatéral portant PSE.

Le 13 mai 2015, la société RLD2 a proposé à M. [T] la modification de son contrat de travail pour motif économique, ce qu’il a refusé le 11 juin 2015.

Par lettre du 17 juin 2015 le salarié a reçu des propositions de reclassement, qu’il a refusées.

Les 21 et 24 juillet 2015, la société RLD 2 a procédé à un licenciement pour motif économique d’une partie de ses salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), dont celui de M. [T], notifié par lettre du 24 juillet 2015 dans les termes suivants :

« Comme vous avez pu en être informé, les instances représentatives du personnel ont été consultées sur le projet de fermeture du site [Localité 11] et de transfert de l’activité vers les autres établissements d’Île de France ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique accompagnant ce projet. Ce projet a fait l’objet d’une homologation par la Direccte du document unilatéral au plan de sauvegarde de l’emploi de la société RLD2 en date du 12 Mai 2015. RLD2 a pour activité principale la location et l’entretien de linge plat et de vêtements de travail pour les professionnels, ainsi que la fourniture d’équipements et de produits d’hygiène.

Tant la société RLD2 que les entreprises du Groupe RLD, dont elle fait partie, sont confrontées a des difficultés économiques très sérieuses depuis plusieurs années: ce secteur très concurrentiel est marqué par une tendance baissière des prix lors des renouvellements des contrats clients sans réussir a stabiliser les coûts d’exploitation, ce qui entraîne une dégradation régulière du résultat.

La société fait face à une baisse de son chiffre d’affaires 2013 et 2014 (-3.12%) et une diminution drastique de son résultat qui est désormais négatif (résultat net comptable de -2 millions d’euros en 2013 et – 9 millions euros en 2014).

Le Groupe RLD est également touché par un recul du chiffre d’affaires et une nette diminution du résultat qui a tout juste atteint 4,1 millions en 2014.

Les perspectives sur l’exercice 2015 demeurent tout aussi pessimistes, avec un résultat courant au 30 juin 2015 à – 3.8 millions d’euros.

Or, le très faible niveau de résultat met en péril la survie de |’entreprise et du Groupe compte tenu du métier de la location et distribution du linge. En effet, cette activité impose de réaliser chaque année des investissements financiers très élevés à la fois pour acheter du linge neuf et moderniser l’outil industriel. Les investissements financiers absolument indispensables représentent entre 4 et 6 millions d’euros par an que le Groupe ne parvient plus à financer (5,6 millions d’euros en 2014 et 5.9 millions d’euros en prévision 2015).

Ainsi, le résultat comptable de la Société est aujourd’hui insuffisant pour faire face aux dépenses réelles d’investissement nécessaires à cette activité.

II en ressort que le résultat économique réel du Groupe RLD, qui est par ailleurs très endetté vis-à-vis de ses actionnaires auprès desquels la dette n’est plus remboursée depuis 2012, est négatif.

Ces mauvais résultats, qui obèrent tout investissement futur sont particulièrement visibles au sein de la Société.

La Société RLD2 est en grande difficulté, laquelle est confrontée à la perte de l’un de ses plus gros clients.

C’est dans ces circonstances que la Société n’a pas eu d’autre choix que de concentrer son activité industrielle de location de linge sur 5 sites en Ile de France, au lieu de 6, en envisageant de fermer le site [Localité 11], qui non seulement était vétuste et en sur-capacité de production par rapport au niveau de commandes confiées.

Il a donc été décidé de fermer le site [Localité 11] et de transférer l’intégralité de l’activité entre les 5 autres sites de production en Ile de France, et précisément les établissements [Localité 13] (78), [Localité 10] (92), [Localité 16] (91), et [Localité 12] (77).

Ce projet vise notamment à stabiliser et pérenniser les sites RLD2 d’Île de France bénéficiant de ces transferts qui sont eux-mêmes touchés par une baisse du volume de linges à traiter, à optimiser les coûts de production et à participer à la stratégie globale du groupe d’optimisation d’organisation industrielle régionale par une économie de structure.

Cette nouvelle organisation est rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité, compte tenu des difficultés rencontrées.

Cette réorganisation prévoit le transfert du personnel rattaché a certaines activités, mais aussi la suppression de certains postes de travail. Parmi les postes transférés, figurent ceux de Techniciens de Maintenance [Localité 11], poste que vous occupez a ce jour.

Compte tenu du transfert de votre poste, résultant de la réorganisation projetée nous vous avons adressé un courrier de proposition de transfert de votre contrat de travail le 13 mai 2015. Par courrier recommandé avec avis de réception vous nous avez informé refuser cette proposition de transfert.

Nous avons été contraints de devoir envisager votre licenciement.

Dans ce contexte, notre Société a engagé des mesures de reclassement afin d’éviter votre licenciement. Après recherche dans l’ensemble de groupe, le 17 juin 2015 nous vous adressions un courrier de proposition de reclassement interne sur 8 postes.

Dans la mesure ou vous n’avez pas répondu à ces propositions de reclassement dans un délai de 14 jours, nous sommes dans l’obligati0n de considérer que vous avez refusé l’intégralité de nos propositions.

Nous avons persévéré dans nos recherches et sommes obligés de constater qu’aucune autre solution de reclassement interne n’est possible.

En conséquence et compte tenu à la fois du transfert de votre poste que vous avez refusé, de votre refus de nos propositions de reclassement et de l’absence d’autres possibilités de reclassement interne, nous n’avons donc pas d’autres solutions que de prononcer votre licenciement pour motif économique. (…). »

Le 2 mai 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature

indemnitaire.

Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Commerce), statuant en départage, a :

. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

. débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes, [notamment de communication de pièces]

. mis hors de cause la société Régie Linge Finances (RLF),

. mis hors de cause la société Sagard SAS,

. mis hors de cause la société Vermeer capital partners,

. condamné M. [T] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :

. 100 euros à la société Sagard

. 100 euros à la société Vermeer capital partners

. débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

. renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 3 novembre 2021 à 9 heures,

. réservé les dépens de l’instance.

Par déclaration adressée au greffe le 18 mai 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d’incident du 16 mai 2022 du conseiller de la mise en état de la 25eme chambre de la cour d’appel de Versailles, la société Kalhyge1, venant aux droits de la société Kalhyge 2 (anciennement dénommée RLD 2) a été débouté de sa demande contestant la recevabilité de l’appel à son égard.

L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2024, avec une clôture le 19 décembre 2023. Par conclusions d’incident du 18 décembre 2023, le salarié a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de 27 pièces.

Par ordonnance d’incident du 6 mars 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces formées par conclusions d’incident des 15 décembre 2023 et 17 janvier 2024 de M. [T], et a condamné M. [T] à verser aux société SAS Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 anciennement dénommée RLD2, SAS Kalhyge, SAS Sagard SAS, SAS Vermeer capital partners, la somme de 100 euros à chacune au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident, ainsi qu’aux dépens de l’incident, rejetant toute autre demande.

Le salarié a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 juillet 2024, la cour déclarant également irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamnant le salarié à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 300 euros à chacune des sociétés Sagard SAS, Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2, Kalhyge, anciennement dénommée Régie Linge Finances, Vermeer Capital Partners, ainsi qu’aux dépens du déféré.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;

. Mis hors de cause la société Régie Linge Finances (RLF) ;

. Mis hors de cause la société Sagard SAS ;

. Mis hors de cause la société Vermeer capital partners ;

. Condamné M. [T] à verser :

. 100 euros à la société Sagard SAS,

. 100 euros à la société Vermeer capital partners,

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. Débouté les parties de toutes leurs autres demandes

Statuant à nouveau,

Sur la demande de communication de pièces:

. Condamner la société Vermeer capital partners à communiquer tout contrat passé entre elle ou une société du groupe qu’elle contrôle et la société RLD 2 devenue Kalhyge 2 ou une société du groupe Kalhyge ayant pour objet la participation de Vermeer capital partners aux activités de RLD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

. Condamner la société Sagard SAS à communiquer tout contrat passé entre elle ou une société du groupe qu’elle contrôle et la société RLD 2 devenue Kalhyge 2 ou une société du groupe Kalhyge ayant pour objet la participation de Sagard SAS aux activités de RLD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

. Condamner les sociétés Kalhyge et Kalhyge 2 à communiquer tout contrat passé entre elles ayant pour objet la participation de Kalhyge aux activités de Kalhyge 2 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

. Condamner la société Vermeer capital partners à communiquer le pourcentage du capital de Kalhyge et/ou de Kalhyge 2 détenu par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

. Condamner la société Sagard SAS à communiquer le pourcentage du capital de Kalhyge et/ou de Kalhyge 2 détenu par elle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

. Condamner la société Vermeer capital partners à communiquer la liste des sociétés contrôlées par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

. Condamner la société Vermeer capital partners à communiquer la liste des sociétés de son portefeuille, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

. Condamner la société Sagard SAS à communiquer la liste des sociétés contrôlées par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

. Condamner la société Sagard SAS à communiquer la liste des sociétés de son portefeuille, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

. Condamner les sociétés Kalhyge et Kalhyge 2 à communiquer les rapports annuels relatifs aux comptes consolidés du groupez RLD devenu Kalhyge pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

Au fond

I) A titre principal,

. Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés RLD 2, devenue Kalhyge 2, Sagard, Vermeer Capital Partners et RLF, devenue Kalhyge, à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Nom-prénom

Ancienneté

Montant des indemnités

[T] [K]

6 ans et 10 mois

2 ans de salaire soit 57 641, 06 euros

II) A titre subsidiaire,

. Condamner RLD2, devenue Kalhyge 2, du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Nom-prénom

Ancienneté

Montant des indemnités

[T] [K]

7 ans et 10 mois

2 ans de salaire soit 57 641, 06 euros

III) A titre plus subsidiaire,

. Condamner RLD2, devenue Kalhyge 2, du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Nom-prénom

Ancienneté

Montant des indemnités

[T] [K]

8 ans et 10 mois

2 ans de salaire soit 57 641, 06 euros

. Condamner les sociétés intimées à payer à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;

. Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Kalhyge 1 (venant aux droits de la société Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2) et Kalhyge (anciennement dénommée « Régie Linge Finances » ou « RLF ») demandent à la cour de :

. recevoir les sociétés Kalhyge et Kalhyge en leurs conclusions et pièces, (sic)

Et y faisant droit :

A titre liminaire :

. Faire injonction à M. [T] de :

. Justifier la mise en cause des sociétés Vermeer Capital, Sagard mais également RLF et de démontrer en quoi leur intervention serait nécessaire à la résolution du présent litige ;

. mais également, de s’expliquer sur le lien qui existerait entre les pièces dont ils entendent obtenir la communication de manière forcée et une éventuelle situation de coemploi entre la société Kalhyge 1 (RLD 2) et les autres sociétés attraites à la cause.

En toutes hypothèses :

S’agissant des demandes de mise en cause :

. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a mis hors de cause la société Kalhyge (RLF)

S’agissant de la demande de mesure d’instruction :

. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté le Salarié de l’intégralité de ses demandes de mesures d’instruction ;

Sur le fond :

. Dire et juger que le licenciement de M. [T] était parfaitement justifié ;

. Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Kalhyge et Kalhyge 1

A titre subsidiaire :

. limiter le montant des condamnations à la somme de 14 410,26 euros bruts

En tout état de cause :

. Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Kalhyge 1 et Kalhyge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Condamner M. [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit du Cabinet Alerion.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vermeer capital partners demande à la cour de:

. Confirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :

. débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,

. mis hors de cause la société Vermeer capital partners,

. condamné M. [T] à verser 100 euros à la société Vermeer capital partners au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Vermeer capital partners à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2021 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté la société Vermeer capital partners de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure initiée,

Statuant à nouveau :

. Condamner M. [T] à lui verser :

. la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure initiée conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

. la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,

. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [T] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sagard SAS demande à la cour de :

A titre principal :

. Confirmer le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :

. Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;

. Mis hors de cause la société Sagard SAS ;

. Condamné M. [T] à verser 100 euros à la société Sagard SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

. Infirmer le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Statuant à nouveau :

. Constater que les demandes formées par l’appelant sont prescrites ;

. Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;

. Prononcer la mise hors de cause de Sagard SAS ;

En tout état de cause :

. Constater que Sagard SAS n’est pas le coemployeur de M. [T] ;

. Infirmer le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Sagard SAS de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

. Condamner M. [T] à verser la somme de 1 821 euros à parfaire de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

. Débouter M. [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute la société Sagard SAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce seul chef, évoquant et y ajoutant,

DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE M. [T] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [T] à payer à la société Sagard SAS la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes,

CONDAMNE M. [T] aux dépens d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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