Cour d’appel de Versailles, 21 octobre 2024, n° RG 22/01606
Cour d’appel de Versailles, 21 octobre 2024, n° RG 22/01606

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Rappel de salaires et indemnité pour travail dissimulé dans le secteur de la restauration

 

Résumé

M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy, réclamant un rappel de salaires et une indemnité pour travail dissimulé, après avoir travaillé comme cuisinier pour la société Amalou de mai 2017 à juillet 2018. Le 21 avril 2022, le conseil a débouté M. [P] de ses demandes, le condamnant aux dépens. En appel, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement, constatant que M. [P] n’avait pas prouvé l’existence d’un lien de subordination avec la société. L’arrêt a été rendu par défaut, la société Amalou n’ayant pas constitué avocat. M. [P] a été débouté de toutes ses demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/01606

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

DEFAUT

DU 21 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01606 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGJY

AFFAIRE :

[U] [P]

C/

S.A.S. AMALOU

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 21 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : F21/00265

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karine LEVESQUE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [P]

né le 23 Mai 1951 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488

Plaidant : Me Stéphane AMRANE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 290

APPELANT

****************

S.A.S. AMALOU

N° SIRET : 828 478 552

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMEE

Défaillante, déclaration d’appel et conclusions signifiées le 13 juillet 2022 à domicile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

 

La société Amalou est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles sous le n° 828 478 552. La société Amalou exploite un restaurant de cuisine traditionnelle situé à [Localité 2].

Par requête introductive reçue au greffe le 28 juillet 2021, M. [P], soutenant avoir travaillé entre mai 2017 et juillet 2018 au sein de la société Amalou en qualité de cuisinier, à hauteur de 15 heures par jour, six jours sur 7, a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant au versement d’un rappel de salaires et d’une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 21 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :  

– débouté M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M. [U] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 16 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Le 23 juin 2022, le greffe a avisé M. [P] de l’absence de constitution de l’intimé aux fins de signification de la déclaration d’appel.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 juillet 2022, M. [P] a procédé à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions du 8 juillet 2022 auprès de la SAS AMALOU, suivant procès verbal de recherches et de M. [C], es qualité de président de la société, selon remise à domicile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2024.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS

 

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 juillet 2022, puis signifiées à l’intimé le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [P], appelant, demande à la cour de :

– recevoir M. [P] en l’intégralité de ses moyens, son action et en ses demandes, fins et prétentions.

– débouter la société Amalou en son action et en ses demandes, fins et prétentions.

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Poissy.

Y faisant droit :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Poissy ;

– condamner la société Amalou à payer à M. [P] les sommes suivantes :

* dire et juger que M. [P] a été victime de travail dissimulé par la société Amalou ;

* condamner la société Amalou à verser à M. [P] la somme de 53 971,88 euros à titre de rappel de salaire entre les mois de mai 2017 à mai 2018 ;

* condamner la société Amalou à verser à M. [P] la somme de 8 922,8 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2018.

* condamner la société Amalou à verser à M. [P] la somme de 26 768,4 euros à titre d’indemnisation pour le travail dissimulé subi ;

* condamner la société Amalou à verser à M. [P] la somme de 6 294,7 euros à titre d’indemnisation de congés payés ;

* condamner la société Amalou à verser à M. [P] la somme de 20 000 euros eu égard au préjudice subi par celui-ci du fait de sa non-affiliation aux systèmes de sécurité sociale et d’assurance chômage ainsi que du non-versement des cotisations sociales ;

* ordonner la remise par la société Amalou à M. [P] des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir à savoir : attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paies rectifiées ;

* condamner la société Amalou à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Amalou de l’intérêt au taux légal ;

* prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

* condamner la société Amalou aux entiers dépens. 

Lors de la clôture de l’instruction prononcée le 4 septembre 2024, la société Amalou n’avait pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la procédure

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la signification de la déclaration d’appel ayant été faite à la société Amalou par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, l’arrêt sera rendu par défaut.

En application de l’article 472, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il incombe ainsi à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.

En outre, en application de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la qualité de salarié de M. [P]

M. [P] soutient qu’il exécutait des fonctions salariées en qualité de cuisinier et barman dans le bar/restaurant « [6] » que la société exploitait, sur des plages horaires de 15 à 18 heures par jour au sein de l’établissement entre mai 2017 et juillet 2018. Il souligne qu’il était seul en cuisine, qu’il se chargeait tant de la gestion des stocks que de la confection des plats, et que la société Amalou lui a fait espérer l’introduction dans la société en qualité d’associé afin qu’il maintienne ces cadences.

***

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du ravail.

L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve en application de l’article 1353 du code civil.

En l’espèce, M. [P] ne produit pas de contrat de travail écrit aux débats, de sorte que la charge de la preuve lui incombe.

Il ressort d’abord des attestations concordantes produites aux débats que M. [P] travaillait au sein de la brasserie [6] à [Localité 2] en qualité de cuisinier et de serveur entre mai 2017 et novembre 2018, ce qui établit l’existence d’une prestation de travail au sein de la société Amalou.

M. [P] produit ensuite trois bulletins de salaire entre les mois de novembre 2017 et février 2018 mentionnant respectivement une rémunération de 509,25, 524,32 et 525,85 euros versée par la société Amalou à M. [P] en qualité de « cuisinier ». L’appelant justifie ainsi de la perception d’une rémunération d’environ 500 euros sur une période de trois mois.

Néanmoins, enfin, M. [P] ne produit aucune pièce aux débats permettant d’établir que l’exécution de cette prestation de travail a été effectuée sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié.

Au contraire, la lecture des éléments transmis par l’appelant établit que ce dernier était titulaire d’actions en capital depuis un ordre de mouvement effectué le 5 avril 2018 à son profit par M. [C], président de la société Amalou, et que M. [P] a consenti le 24 mai 2018 un acte de cautionnement solidaire et indivisible au titre d’un prêt de 20 000 euros souscrit par la société Amalou à hauteur de 20 000 euros. Il en ressort que M. [P] disposait de la qualité d’associé au sein de la société Amalou, mais aucune pièce produite aux débats par l’appelant ne permet de démontrer comme il le soutient qu’il était associé salarié auprès de cette société, faute pour lui de justifier de l’existence d’un lien de subordination.

En définitive, M. [P] échouant à démontrer qu’il exerçait ses fonctions de cuisinier au sein de la société Amalou sous la subordination de son président, M. [C], il convient, par voie de confirmation mais par substitution de motifs, de le débouter de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au vu de la solution du litige, il convient de confirmer la décision de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, de condamner M. [P] aux dépens en cause d’appel, et de débouter ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

DÉBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [P] aux dépens en cause d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


 


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